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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
23-12.402
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00912

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° F 23-12.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-12.402 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Troucelier fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Troucelier fils a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Troucelier fils, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité de conductrice routière le 7 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. 2.

A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2013. 3.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4.

Le 7 janvier 2015, la salariée a informé l'employeur de son inscription sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. 5.

Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d' annulation des sanctions disciplinaires, de résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6.

Par courrier recommandé du 20 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.