Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.747
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
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- Réponse: Aux motifs adoptés que L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
- Portée: La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident violence ayant vicié le consentement de la salariée, mais s'inscrit dans le cadre de la discussion, étant rappelé que c'est elle…
- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle du 23 janvier 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° A 18-16.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R...
F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la classification de Mme F... était conforme aux fonctions exercées ; Aux motifs propres que par des motifs pertinents, non utilement critiqués que la cour s'approprie, les premiers juges ont débouté Mme F... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires ; qu'il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter : - qu'en cas de litige portant sur la classification d'un salarié, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le dit salarié ; - que c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne ; - qu'en l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord relevé que la classification de technicienne supérieure dont Mme F... bénéficiait depuis son embauche avait perduré jusqu'à la mise en vigueur de la convention collective du 22 décembre 1999 ; - qu'ils ont rappelé, au visa du répertoire des emplois figurant à l'annexe de la convention collective applicable, les tâches correspondant respectivement à l'emploi de technicien PSSP (niveau 2) et à celui de gestionnaire (niveau 3), avant de mettre en évidence que même si elle était une excellente technicienne, Mme F... n'assurait pas de façon permanente les tâches ressortant de l'emploi de gestionnaire, et notamment pas l'élaboration des procédures et des modes opératoires ou la correction pour régularisation des dossiers du service ; - que si Mme F... maintient qu'elle doit être classée dans l'emploi de gestionnaire de niveau 3, elle procède par simple affirmation et ne produit à hauteur d'appel aucun témoignage, pièce, ni aucun document venant contredire cette énonciation et démontrer qu'elle exerçait en réalité, notamment au cours de la période sur laquelle porte sa demande de rappel de salaire, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique ; - que les premiers juges ont également justement retenu que Mme F... invoquait vainement le principe « à travail égal, salaire égal », dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de Mme K..., qui ainsi que le confirmait l'organigramme produit, exerçait des tâches et responsabilités relevant de l'emploi de gestionnaire, et que dès lors elle ne pouvait utilement invoquer une différence de rémunération par rapport à celle-ci ; - que par ailleurs, elle ne justifie d'aucun traitement différencié par rapport à d'autres collègues de travail, exerçant le même emploi qu'elle et ayant des activités similaires ; - que du fait du rejet de sa demande de reclassement et de rappel de salaire, sa demande en payement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui au demeurant ne fait pas l'objet d'une quelconque explication ou justification ne pouvait qu'être rejetée ; Aux motifs adoptés que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables, justifiant cette différence ; que M.
F... se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, puisqu'elle soutient relever de la catégorie « gestionnaire » et non « technicienne » ; que l'argument de sa promotion comme « gestionnaire de cas complexes » en 1996, suite au changement de convention collective, ne saurait prospérer, la MSA qui produit l'arrêt du 22 octobre 1996 annulant la convention, établissant qu'elle ne s'est jamais appliquée ; que dès lors, la classification dont elle bénéficiait depuis l'embauche de technicienne a perduré jusqu'à la mise en place de la nouvelle convention le 1er juillet 2000 ; qu'il convient d'examiner si, lors de la transposition opérée à cette date, Mme F... a valablement été positionnée « technicienne 2ème niveau » ou si comme elle le soutient, elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités de « gestionnaire niveau 2 » comme Mme K... ; que la seule mention d'un poste de « gestionnaire » sur la synthèse d'entretien annuel d'évaluation (pièce salariée n° 9) ne prouve pas qu'elle en assurait réellement les fonctions, d'autant que Mme F... apparaît sur d'autres documents de même nature comme technicienne (pièce salariée n° 10 et 11) ; que le répertoire des emplois produit par Mme F... (pièce n° 26) indique que : le technicien « réalise le traitement des dossiers qui lui sont confiés et procède aux saisies informatiques qu'ils impliquent.
Il prend en charge des travaux qui nécessitent la connaissance des procédures et qui sont de nature spécifique l'un des domaines couverts par la filière (prestations, cotisations, recouvrement contentieux, médico-administratif ), assure la relation avec les adhérents (et/ou des tiers) en les renseignant ; qu'il peut être amené, en fonction de son domaine d'activité, à opérer des corrections nécessaires pour la régularisation de ses dossiers ; qu'il restitue des informations aux différents services de l'entreprise » ; que le gestionnaire « analyse et traite des dossiers nécessitant une technicité particulière ou la maîtrise de plusieurs législations, résout les problèmes rencontrés dans ce cadre.
Dans la relation avec les adhérents et/ou les tiers, il renseigne, assiste, et conseille.
Il contribue à l'élaboration des procédures et des modes opératoires et peut apporter un support technique au sein de l'équipe de travail.
Il opère les corrections nécessaires à la régularisation des dossiers » ; que les entretiens annuels produits par la salariée illustrent les fonctions exercées ; que deux de 2004 et 2005 renseignement précisément : - assurer le traitement des dossiers qui lui sont confiés ; - renseigner les adhérents, professionnels de santé et/ou les tiers ; - échanges au niveau de l'équipe » ; qu'en effet, chacun des objectifs repris correspond parfaitement à la définition du poste de technicien sans qu'il soit fait mention d'une activité relevant des fonctions de gestionnaire à savoir l'élaboration des procédures et des modes opératoires et les corrections pour la régularisation du dossier services ; que même si Mme F... était une excellente technicienne, pouvant de ce fait traiter des dossiers mettant en oeuvre son expérience et ses compétences, rien ne détermine qu'elle assurait de façon permanente les tâches précitées qui distinguent un gestionnaire du technicien ; que, sur les fonctions de Mme K..., la MSA produit en pièce 5 annexe 2 une définition conforme à sa classification confirmée par l'organigramme (annexe 1) qui distingue la position de Mme F..., technicienne comme ses 10 autres collègues et Mme K... gestionnaire avec Mme Q... ; que n'étant pas dans une situation identique, Mme F... ne peut faire valoir une différence arbitraire de traitement ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la lettre du 15 octobre 1996 indiquant à Mme F... qu'elle était « gestionnaire de dossiers complexes, au coefficient 155 », dont ressortait clairement sa promotion comme gestionnaire de dossiers complexes, ne constituait « qu'une lettre d'information » (arrêt p. 5), à laquelle elle n'a reconnu aucune portée, quand une lettre d'information de l'employeur établit précisément la matérialité de l'information délivrée, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que l'appellation de gestionnaire sur un compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation de Mme F... en 2011 résultait « d'une simple erreur dans la maquette utilisée et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence » (arrêt p. 6), bien qu'aucun élément n'établisse une telle erreur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, l'employeur doit justifier la différence par des éléments objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Mme F... a bénéficié d'une classification et d'une rémunération inférieure à celles de Mme K..., qui avait moins d'ancienneté ; qu'en se bornant à constater, pour écarter toute atteinte au principe d'égalité de traitement, que selon « l'organigramme » produit (arrêt p. 7), Mme K... exerçait des tâches et responsabilités relevant de l'emploi de gestionnaire et que dès lors elles n'étaient pas dans une situation identique, sans avoir ni caractérisé ni constaté en quoi, concrètement, les tâches effectuées en fait par ces deux salariées étaient objectivement différentes et de valeur inégale, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Alors 4°) que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, l'employeur doit justifier la différence par des éléments objec…
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.747
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10901
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° A 18-16.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller réf…