Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.557
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11056
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° R 16-15.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Plaisir, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Alyzia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alyzia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alyzia à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Alyzia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.
Pierre Y... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Alyzia à payer à M.
Pierre Y... la somme de 31 236 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 123, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 11 786, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 10 408, 50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 23 mars au 25 avril 2012 et la somme de 1 040, 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2012, et la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 et D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés par la société Alyzia des indemnités de chômage qui auraient été payées à M.
Pierre Y... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied conservatoire notifiée le 22/03/2012, nous vous avons reçu le 10/04/2012 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. / Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants.
Depuis le rachat par le groupe 3S des parts de la société Alyzia dans laquelle vous exerciez les fonctions de au sin de laquelle (sic) vous exercez un poste important de directeur administratif et financier, les nouveaux dirigeants mettent tout en oeuvre afin que cette période de transition se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Ils s'appuyaient ainsi sur la transition indispensable pendant cette période de reprise, par les cadres (dont vous-même) de toutes les données utiles au fonctionnement de la société qu'ils ne connaissaient que partiellement, afin de faire un bilan de tous les domaines, et ce afin de pouvoir, avec ces mêmes cadres, mettre en oeuvre des solutions et stratégies dynamiques.
Sur chaque secteur d'intervention et notamment le vôtre, nous avons ainsi sollicité un état précis de la situation actuelle, appuyée des éléments concrets en attestant : au vu de votre poste et de votre connaissance des données comptables et financières de la société Alyzia, les éléments que nous vous demandions s'avéraient primordiaux, pour avoir une vision exacte de la situation actuelle de la société et nous permettre d'identifier les postes sensibles et de redresser la situation.