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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
13-27.934
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00539

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 2013) que M. X... a été engagé par la sociét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 2013) que M.

X... a été engagé par la société Project And People Management services, en qualité de superviseur électricité, par contrat à durée indéterminée de chantier du 14 juin 2011 sur un site Alstom au Sri Lanka, pour un chantier d'une durée prévisionnelle d'environ douze mois ; que le 21 octobre 2011, l'employeur a mis fin au contrat de travail du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société PPMS ne soutenait pas que la société Alstom avait mis fin au chantier ce qui justifiait le licenciement du salarié, mais qu'elle avait mis fin à la mission sur le chantier et donc mis fin au contrat de chantier la liant à la société PPMS ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la société PPMS soutenait que la société Alstom avait mis fin au chantier, ce qui n'était pas établi en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PPMS en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2011 indiquait « nous vous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka à laquelle vous êtes affecté.

Par conséquent, nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci » ; que le motif du licenciement du salarié n'était pas la fin du chantier mais la fin par le client Alstom de la mission confiée à l'employeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société Alstom avait mis fin au chantier lorsqu'il lui appartenait uniquement de rechercher si la société cliente Alstom avait mis fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka, à laquelle le salarié était affecté, seul motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve (courriel du 18 novembre 2011 et attestation de M.

Y...), qu'après son retour du Sri Lanka, il avait proposé au salarié un nouveau poste d'expatriation au Algérie auquel ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en retenant, pour fixer son indemnisation pour licenciement abusif, que l'employeur lui avait proposé une mission au Quatar qu'il avait accepté mais à laquelle l'employeur n'avait jamais donné suite, sans répondre au moyen de l'employeur invoquant cette autre proposition refusée par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait, dés lors que dans ses écritures devant la cour d'appel, l'employeur avait affirmé que la société Alstom avait mis fin au contrat de chantier et que la fin du contrat du salarié avait été causée par cette décision ; Attendu ensuite, que le moyen, sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motivation, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas le véritable motif de la rupture et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié le paiement d'heures supplémentaires, à relever que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire « indicative » de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour et que le salarié avait produit des plannings de travail qui ne venaient pas contredire cette durée de travail conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les plannings produits comportaient précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère suffisamment précis de ces plannings, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que l'un des plannings de travail produit par le salarié mentionnait « working days : 6 days x 8 hours », de sorte que le salarié devait tout au plus travailler six jours sur sept à raison de 8 heures par jour ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié le paiement d'heures supplémentaires, que les plannings produits par lui ne contredisaient pas la durée hebdomadaire indicative de travail de six jours sur sept à raison de 10 heures par jour, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce planning qui contredisait cette durée, en violant l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que, subsidiairement, les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que les heures supplémentaires éventuellement effectuées par le salarié étaient compensées par les deux semaines de détente allouées toutes les seize semaines de travail en vertu de son contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser le salarié au titre des heures supplémentaires effectuées et du repos compensateur non pris sans répondre à son moyen pertinent invoquant la mise en place d'un repos compensateur de remplacement accepté par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, sans dénaturation, et sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que face à la demande du salarié qui invoquait les termes de son contrat de travail, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait effectué un volume d'heures de travail inférieur à celui prévu par le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Project And People Management services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Project And People Management services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société PPMS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; (...) que par ailleurs, la société PPMS soutient que la société ALSTOM a mis fin au chantier ; qu'elle a informé M.

X... de sa démobilisation par mail du 11 octobre 2011 et par lettre du 21 octobre 2011 lui a indiqué: « ... nous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet NEWLAXAPANA au SRI LANKA, à laquelle vous êtes affecté.

Par conséquent nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci.

La rupture de contrat prendra effet le 21 octobre 2011, date de votre retour en France » ; qu'or, il ne résulte d'aucun élément que la société ALSTOM ait mis fin au chantier et il résulte au contraire des mails produits par PPMS que la société ALSTOM souhaitait mettre fin à la mission de M.

X... pour des griefs personnels ; que le motif allégué est donc inexact ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; (...) Indemnité pour licenciement abusif ; qu'eu égard aux circonstances du licenciement, au fait qu'à son retour du SRI LANKA, l'employeur lui avait proposé une mission au QUATAR, qu'il avait acceptée mais à laquelle l'employeur n'a jamais donné suite, au montant du salaire de M.

X..., à son âge et au fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi, mais également au fait que M.

X... était en fonction depuis moins de six mois, soit quatre mois, la société PPMS sera condamnée à lui verser une somme de 10.000 ¿. 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société PPMS ne soutenait pas que la société ALSTOM avait mis fin au chantier ce qui justifiait le licenciement du salarié, mais qu'elle avait mis fin à la mission sur le chantier et donc mis fin au contrat de chantier la liant à la société PPMS (cf. ses conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la société PPMS soutenait que la société ALSTOM avait mis fin au chantier, ce qui n'était pas établi en l'espèce, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PPMS en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2011 indiquait « nous vous vous confirmons que notre client met fin à la mission sur le projet Newlaxapana au Sri Lanka à laquelle vous êtes affecté.

Par conséquent, nous vous confirmons que nous mettons fin à votre contrat conformément à la clause 11 de celui-ci » ; que le motif du licenciement du salarié n'était pas la fin du chantier mais la fin par le client ALSTOM de la mission confiée à l'employeur sur le projet de chantier au Sri Lanka auquel le salarié était affecté ; qu'en jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que la société ALSTOM avait mis fin au chantier lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel motif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail. 3° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en…