Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.225
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire et juger qu'ils étaient liés à la société CHANTEMUR FRANCE par un contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que la société Chantemur France exploite cent cinquante magasins à succursales multiples, confiées à des mandataires-gérants, liés par une convention qui se réfère à l'article L. 781-1 du code du travail; que Mme X. et huit autres gérants ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leur contrat de mandataire-gérant en contrat de travail et de diverses autres demandes.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandeurs avaient une totale liberté d'arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d'embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu'ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataire-gérants, et non par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que la société Chantemur France exploite cent cinquante magasins à succursales multiples, confiées à des mandataires-gérants, liés par une convention qui se réfère à l'article L. 781-1 du code du travail ; que Mme X... et huit autres gérants ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leur contrat de mandataire-gérant en contrat de travail et de diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les gérants de leurs demandes de requalification de leur contrat en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leurs contrats, sans rechercher si, en fait, la société Chantemur France donnait des ordres et des directives aux mandataires-gérants, en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, les mandataires-gérants faisaient expressément valoir qu'en fait, ils ne fixaient pas les horaires d'ouverture et de fermeture de leurs magasins, imposés par la société Chantemur France, qui exigeait d'ailleurs qu'ils travaillent certains jours fériés ; qu'au soutien de ce moyen, les mandataires gérants se prévalaient de plusieurs courriers, individuels ou collectifs, qui leur avaient été adressés les 23 avril, 6 et 17 mai 2004, le 18 avril 2004, le 19 octobre 2004, ainsi que les 19 avril 2005 et 3 février 2006 ; qu'ainsi, en affirmant que " les gérants déterminaient leurs propres horaires … de travail ", sans analyser, fut-ce même de façon sommaire, les courriers précités invoqués par les mandataires-gérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, les mandataires-gérants faisaient valoir que dans les faits, ils ne pouvaient décider du nombre de salariés qu'ils pouvaient embaucher, puisque cela dépendait du " budget humain " qui leur était accordé en fonction de la superficie du magasin et qui était fixé par la société Chantemur France, ainsi que cela ressortait notamment d'une note du 9 février 2005 ; qu'en relevant qu'au cas d'espèce, " la convention conférait aux gérants une certaine indépendance dans la gestion du magasin " et qu " ils recrutaient, rémunéraient et éventuellement licenciaient les salariés ", sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandeurs avaient une totale liberté d'arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d'embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu'ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataire-gérants, et non par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les mandataires gérants de leurs demandes de bénéficier des dispositions du code du travail, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; que toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du Livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en se bornant à se référer aux stipulations du contrat liant les mandataires gérants à la société Chantemur France, pour en déduire que les premiers fixaient les conditions d'hygiène et de sécurité applicables, sans rechercher si, en fait, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail n'étaient pas fixées par la société Chantemur France ou au moins soumises à son agrément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-1 2° du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, par motifs propres et adoptés, que si la société Chantemur faisait procéder à des visites de sécurité des bâtiments, les gérants étaient pleinement responsables et libres de fixer les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans leur établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyen, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les mandataires gérants de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-affiliation à une caisse de retraite complémentaire des cadres et en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait volontairement application aux mandataires-gérants de la convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir des dispositions de cette convention, notamment celles relatives au statut de cadre et aux congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la convention conclue entre les mandataires-gérants et la société Chantemur " précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale ", ce dont il résultait que même si les mandataires gérants n'étaient pas placés sous la subordination de la société Chantemur, ils pouvaient bénéficier du régime de retraite complémentaire des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; 3° / qu'en cas d'application volontaire par l'employeur d'une convention collective non obligatoire, le salarié peut se prévaloir de toutes les clauses de cette convention ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas volontairement fait application aux mandataires-gérants de la convention collective du négoce de l'ameublement, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient se prévaloir des dispositions de cette convention relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement était légalement applicable à la relation de travail, mais que l'assimilation des gérants à des cadres salariés n'avait pas lieu d'être en l'absence d'un lien de subordination juridique ; qu'elle en a déduit à bon droit, d'une part, qu'il n'y n'avait lieu de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de cotiser et, d'autre part, que les mandataires-gérants ne pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires puisque le Livre II du code du travail n'était pas applicable à leur situation, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mmes X..., A..., B..., Y..., M.
Y..., Mme du Z..., et MM.
Julien, Pierre-François et Cédric du Z... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire et juger qu'ils étaient liés à la société CHANTEMUR FRANCE par un contrat de travail ; Aux motifs que " les appelants ont conclu un contrat de mandatairegérant, dénommé convention interne, qui se réfère expressément aux dispositions de l'article L 781-1 du code du travail ; que la convention précise que le mandatairegérant exploite, en bon père de famille, le magasin, dans le local fourni par la société et vend les marchandises laissées en dépôt par la société, aux conditions fixées par celleci.
La convention prévoit une exclusivité de service ; que l'article 3 précise les conditions d'exploitation du magasin, à partir desquelles les mandataires organisent leurs propres conditions de travail et celles de leurs salariés ; qu'il est prévu que les gérants sont rémunérés par des commissions mensuelles comprenant un élément fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires, dans le cadre d'un budget humain, déterminé en début d'exercice au vu des objectifs et du budget de fonctionnement, suivi trimestriellement et ajusté en fin d'année ; que la convention précise que le gérant est assimilé à un salarié sur le plan de la législation sociale et bénéficie des prestations de sécurité sociale, et qu'il a le choix du niveau de sa protection sociale dans le cadre de son budget humain ; que les appelants font valoir qu'ils se trouvent dans la dépendance juridique de leur employeur, caractéristique de lien de subordination ; qu'ils font valoir que la société CHANTEMUR leur impose :- les horaires d'ouverture du magasin,- l'implantation du mobilier dans le magasin,- les conditions d'approvisionnement,- les conditions de vente,- les procédures de fin d'année,- les règles concernant le contrôle de l'activité ; qu'ils ajoutent que la dépendance économique se caractérise par les règles d'élaboration du bud…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-42.225
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00309
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mars 2007), que la société Chantemur France exploite cent cinquante magasins à succursales multiples, confiées à des mandataires-gérants, liés par une convention qui se réfère à l'article L. 781-1 du code du travail ; que Mme X... et huit autres gérants ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leur contrat de mandataire-gérant en contrat de travail et de diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les gérants de leurs demandes de requalification de leur contrat en contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exé…