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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2009
Numéro d'affaire
07-41.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00306

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par courrier du 4 juin 1996 à effet du 1er juin, Mme X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par courrier du 4 juin 1996 à effet du 1er juin, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de "sténo-rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 1993 ; qu'affectée au service sténographique, elle travaillait de 17 heures à 24 heures, au service dit "de petite nuit" jusqu'au 3 octobre 2005, date de la suppression de cette vacation horaire ; que, reprochant à son employeur d'avoir modifié le régime de ses primes de nuit et de ne pas l'avoir fait bénéficier de la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre de l'attribution du coefficient 213 de juin 2001 à juin 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article I du protocole d'accord sur la révision des plans de carrière des journalistes applicable au 1er janvier 2001 régit l'évolution professionnelle des "rédacteurs" ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la salariée était sténo-rédactrice ; qu'en refusant de lui appliquer le protocole d'accord au prétexte qu'elle n'avait pas la qualité de "rédacteur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article I du protocole d'accord sur la révision des plans de carrière des journalistes signé le 30 juin 2000 ; 2°/ qu'en se fondant sur "un barème de salaires des journalistes" et "un cursus des rédacteurs sténographes" pour se prononcer sur l'application de l'accord collectif d'entreprise susvisé, sans établir qu'ils avaient la valeur soit d'un accord collectif de branche, soit d'un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se baser sur les étapes de la carrière des sténo-dactylographes pour en déduire le cursus des rédacteurs sténographes ; qu'en se fondant néanmoins sur ce cursus pour interpréter l'accord collectif relatif aux plans de carrière des journalistes, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relévé, par motifs propres et adoptés, que les rédacteurs sténographes qualifiés de moins de dix ans sont, selon le barême des salaires fixé par la convention collective des journalistes, au coefficient 184 et ceux de plus de dix ans au coefficient 213 et que le protocole d'accord invoqué par la salariée ne régit que les rédacteurs ; qu'elle en a exactement déduit que l'accès au coefficient 213 était réservé, pour les rédacteurs sténographes, aux professionnels ayant une ancienneté supérieure à dix ans et que Mme X... avait accédé à cet indice dans les termes de la convention régissant la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de prime de nuit et de congés afférents pour les années 2002 à 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que l'usage n'existant qu'en présence d'une pratique s'appliquant à tous les salariés de l'entreprise ou à une catégorie d'entre eux, le juge ne peut se borner à examiner la situation du salarié demandeur qui s'en prétend intégralement privé ; qu'en se contentant d'examiner celle de la salariée sans vérifier, comme elle y était invitée, si ses collègues avaient bénéficié de la pratique litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que la salariée fondait ses demandes sur l'existence d'un usage d'entreprise accordant aux salariés une prime de nuit calculée sur la base d'un forfait mensuel fixe de 26 jours travaillés et d'un nombre variable d'heures de nuit déterminé en fonction des vacations effectivement réalisées ; qu'en retenant qu'elle faisait état d'une prime de nuit payée sur la base d'un forfait de cent quatre heures et que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'usage d'un paiement de cent quatre heures mensuelles, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que répond au critère de fixité l'usage déterminé selon des conditions d'attribution et de calcul qui obéissent à des règles prédéfinies, constantes et objectives, peu important que le montant final de l'avantage ainsi accordé varie d'une fois sur l'autre ; qu'en relevant que l'employeur calculait la prime de nuit en fonction du nombre de jours où le salarié avait travaillé quatre heures de nuit, de ces quatre heures et des trois heures de nuit pour les autres jours du mois dans la limite de 26, avant de la déterminer en considération du nombre d'heures de nuit réellement effectuées à compter du mois de mars 2002, la cour d'appel a fait ressortir que la prime de nuit répondait au critère susvisé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ; 4°/ que pour écarter le critère de constance, les juges ont constaté que la salariée avait été privée de la prime de nuit durant quatre mois en 1996 et 1997, et notamment lors du mois d'août de cette année ; qu'il était acquis aux débats que la salariée n'invoquait l'application de l'usage à son cas qu'à compter du mois d'août 1997, avec un premier paiement le mois suivant ; qu'en se déterminant en considération de ces périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 5°/ qu'en relevant que seulement soixante et une heures avaient été payées en août 1998 au titre de la prime de nuit et trente et une heures seize au mois de mars 2001, ce dont elle a déduit que le forfait de vingt-six jours n'était pas appliqué de façon systématique, quand les bulletins de paye faisaient apparaître respectivement en sus trente trois zéro neuf et quarante quatre heures quatre vingt-quatre correspondant aux " congés s.prime de nuit ", la cour a dénaturé par omission les écrits litigieux et violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'en tout état de cause, répond au critère de constance l'avantage accordé de manière répétée et durable ; qu'en refusant de reconnaître à l'usage litigieux le caractère de constance au prétexte qu'il n'avait pas été appliqué systématiquement à la salariée qui en avait été privée de manière discontinue durant douze mois sur cinq années, tout en admettant que cette pratique était fréquente, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et violé les articles 134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ; 7°/ que la rémunération tant dans ses parties fixes que variables ainsi que son mode de calcul sont des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait fait que payer la salariée conformément aux dispositions de la convention collective de mars 2002 à octobre 2005 et que la salariée n'avait pas été engagée pour effectuer un travail de nuit, sans déterminer si avant le mois de mars 2002 la prime de nuit avait donné lieu à un accord de volonté entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'employeur calculait le nombre de jours travaillés et que la pratique de calculer la prime de nuit sur la base de vingt-six jours mensuels n'était pas systématique depuis l'embauche de la salariée et, d'autre part, que les fiches et bulletins de salaire des autres sténo-rédacteurs n'établissaient pas le caractère forfaitaire de la prime, ou l'usage invoqué ; qu'elle en a déduit que l'existence d'un usage n'était pas démontré ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé à bon droit que la suppression des services nocturnes dans l'entreprise ne constituait pas une modification d'un élément de la rémunération, la salariée n'ayant pas été engagée pour effectuer un travail de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de compensation financière de la perte de ses primes de nuit et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra au chef du dispositif relatif à la compensation financière de la perte de la prime de nuit, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que, quand bien même la salariée aurait accepté le principe d'une compensation salariale de la perte de la prime de nuit, une telle acceptation ne la priverait pas du droit de contester le montant qui lui avait été accordé à ce titre ; qu'en se basant sur cette acceptation pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans objet ; Attendu, ensuite, que le montant de la prime de rendement résultait d'un accord des deux parties et que la cour d'appel a relevé que la salariée ne pouvait être indemnisée sur un montant qui n'avait jamais constitué sa rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, devenu L. 3122-39 et L. 3122-40 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... pouvait bénéficier, pour la période comprise entre le 9 mai 2001 et le 18 janvier 2005, d'un repos compensateur à négocier directement avec son employeur en l'absence de signature d'accord collectif ; que cependant, aucune disposition de la loi du 18 janvier 2005 (article L. 213-1-1) n'imposait à l'employeur le paiement d'une compensation salariale, indiquée comme avantage facultatif ; que Mme X... ne sollicitant pas l'octroi d'un repos mais sa contrepartie financière, sa demande ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait l'indemnisation due en raison de la privation, par le fait de l'employeur, de son droit à repos compensateur, dont la cour d'appel avait admis le bien-fondé, celle-ci n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Agence France Presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de rappels de sa…