Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.311
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-28.311
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02286
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que M. X..., fonctionnair…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que M.
X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été placé à compter du 11 avril 2003 en position de détachement auprès de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) ; qu'à l'issue de son dernier détachement, venant à échéance au 31 août 2007, l'intéressé, a réintégré son corps d'origine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN action sanitaire et sociale fait grief à l'arrêt de dire que les règles du contrat de travail étaient applicables aux relations entre elle et M.
X..., alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; qu'en concluant à l'existence d'un contrat de travail entre M.
X... et la MGEN action sanitaire et sociale quand l'administration d'origine du fonctionnaire demeurait investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie en ce sens par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, sous réserve des exceptions prévues par l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la MGEN action sanitaire et sociale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en faisant droit à la demande de M.
X... de rappel de salaire et d'indemnisation des astreintes sur le fondement de la convention collective FEHAP sans s'expliquer sur la portée de la convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du Groupe MGEN, conclue entre le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la MGEN qui prévoyait que le traitement indiciaire brut des fonctionnaires détachés serait au maximum supérieur de 15 % au traitement qu'il percevait au sein de son administration d'origine, de sorte que M.
X... ne pouvait prétendre à aucune somme en plus de celles qu'il avait déjà reçues, la cour d'appel a violé l'article 8 de cette convention, ensemble les dispositions de la convention collective FEHAP ; 2°/ qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de la convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du Groupe MGEN, conclue entre le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la MGEN que si un agent détaché bénéficiait à la date de signature de ce texte d'une rémunération plus favorable que la règle des 15 % maximum prévus en son article 2, sa rémunération serait bloquée jusqu'à ce que, à la suite d'un avancement de grade ou d'échelon, les conditions de rémunération prévues par cet article deviennent plus favorables ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que par ces dispositions, les signataires de la convention auraient reconnu que la règle des 15 % n'était pas immuable ce qui ouvrait droit au paiement à M.
X... des sommes réclamées, quand ledit texte ne faisait au contraire que rappeler le caractère impératif de cette règle et garantir son respect, la cour d'appel en a violé les termes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé était placé en position de détachement à la date à laquelle la convention avait été conclue entre le ministre de l'Education nationale et la MGEN, a exactement décidé que lui étaient applicables les stipulations de l'article 8 de la convention du 20 avril 2005 permettant aux agents détachés auprès de la MGEN à cette date de conserver le bénéfice de leur rémunération par dérogation à la règle fixée par cet article et limitant le traitement indiciaire brut des fonctionnaires détachés au traitement qu'ils auraient perçu au sein de leur administration d'origine majoré de 15 % ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MGEN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MGEN à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'Education nationale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les règles du contrat de travail étaient applicables aux relations entre Monsieur X... et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, d'en avoir conclu que la convention collective nationale FEHAP était applicable à la relation de travail à compter du 1er octobre 2004 et d'avoir condamné la MGEN à verser au salarié les sommes de 20.715,16 ¿ à titre de rappel de salaire et de 34.328,18 ¿ au titre de l'indemnisation des astreintes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nature du contrat exercé dans un lien de subordination entre Monsieur X..., fonctionnaire détaché et la MGEN puis MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, personne morale de droit privé, sur l'application du droit du travail au regard de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, sur la rupture de ces relations contractuelles et les conséquences de cette rupture, ainsi que sur le principe de l'application de la convention collective FEHAP, les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points, à savoir que les règles du contrat de travail s'appliquent dans les relations entre les parties à l'exception des articles L.122-3-8, L.122-3-5, L.122-9 du Code du travail (ancienne codification) et de tout texte législatif, réglementaire ou conventionnel prévoyant une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, que la fin des relations contractuelles ne s'analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle est survenue au terme du détachement de Monsieur X..., le 31 août 2007, et, en conséquence, que, d'une part, les demandes liées à un licenciement abusif doivent être rejetées, et, d'autre part, que la Convention collective nationale FEHAP est applicable à cette relation contractuelle » ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que « le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (¿) Il est révocable (¿) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions de articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 (ancienne nomenclature) ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (¿) A l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine » ; que le dernier détachement de Monsieur X... a pris fin, au vu du 3ème arrêté du 29 avril 2006, le 31 août 2007 ; que dans sa lettre du 14 août 2007, la MGEN s'exprime en ces termes : « par arrêté du 29 avril 2006, vous avez été détaché pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007.
Dans ces conditions, votre détachement au sein de la mutuelle cesse de plein droit le 31 août prochain et ce, sans formalisme particulier, votre réintégration dans votre corps d'origine prenant effet à compter du 1er septembre 2007, en application de l'arrêté en date du 15 mars 2007.
Par conséquent, je prends acte de la fin de vos relations contractuelles avec la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE et de votre retour au sein de votre administration d'origine.
En tant que de besoin, si, à votre demande, la qualité de salarié vous était reconnue ultérieurement, la présente vaudrait lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l'impossibilité juridique de poursuivre notre collaboration » ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2007, sur le pourvoi 05-44.814 et 05-44.818 est ainsi libellé « attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précités (article L.122-9 du Code du travail), par les dispositions du Code du travail » ; qu'il en résulte a contrario que si la personne morale de droit privé ne demande pas à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement ; que le détachement, s'il n'est pas renouvelé, prend fin par la seule survenance de son terme ; que c'est ce que retient la Cour de cassation dans un autre arrêt du 19 juin 2007, sur un pourvoi n° 05-44.808, en censurant une Cour d'appel qui a accordé à un salarié des indemnités de rupture sans tenir compte du fait que le détachement, et donc le contrat de droit privé, avait pris fin tout simplement à son terme le 30 juin 2002, et non sur demande anticipée de la personne morale de droit privé ; qu'en l'espèce, s'il est indéniable, au vu de la jurisprudence précitée, que Monsieur X... était lié à la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE par un contrat de travail de droit privé pendant la durée du détachement, ce contrat a pris fin par la survenance de son terme le 31 août 2007 ; que la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE n'a fait qu'en prendre acte dans sa lettre du 14 août 2007, Monsieur X... ayant ispo facto réintégré son administration d'origine ; que la rupture ne s'analyse donc pas en un licenciement ; ALORS QUE le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; qu'en concluant à l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE quand l'administration d'origine du fonctionnaire demeurait investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie en ce sens par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1411-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale FEHAP était applicabl…