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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.647
Solution
Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Capgemini.
  • Procédure: La Société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schneider Automation, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 23-23.647 contre un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi de la société Schneider Electric France.
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  • Réponse: Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié, la Cour: REJETTE le pourvoi de la société Schneider Electric France.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 846 F-D Pourvois n° D 23-23.647 H 23-23.650 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 I - La Société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schneider Automation, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 23-23.647 contre un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

II - M. [R] [Z], a formé le pourvoi n° H 23-23.650 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Schneider Automation, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° D 23-23.647 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° H 23-23.650 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-23.647 et H 23-23.650 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3.

Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical. 4.

Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5.

Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini.

Le salarié, qui travaillait au sein de l'unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-23.647
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00846
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié,…