Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-16.869
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01470
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Résumé
Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires annulé, retient que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent et décide que la nullité du plan entraînait celle des ruptures qui lui étaient rattachées
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1470 FS-P+B Pourvois n° N 17-16.869 R 17-16.872 T 17-16.874 W 17-16.877 C 17-16.883 J 17-16.889 K 17-16.890 M 17-16.891 R 17-16.895 U 17-16.898 W 17-16.900 Z 17-16.903 A 17-16.904 C 17-16.906 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 17-16.869, R 17-16.872, T 17-16.874, W 17-16.877, C 17-16.883, J 17-16.889, K 17-16.890, M 17-16.891, R 17-16.895, U 17-16.898, W 17-16.900, Z 17-16.903, A 17-16.904, C 17-16.906 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Sarah X..., domiciliée [...], 2°/ à M.
Franck Y..., domicilié [...], 3°/ à M.
Laurent Z..., domicilié [...], 4°/ à M.
Thierry A..., domicilié [...], 5°/ à M.
Quentin B..., domicilié [...], 6°/ à M.
Gilles C..., domicilié [...], 7°/ à M.
Alain D..., domicilié [...], 8°/ à M.
Alain E..., domicilié [...], 9°/ à M.
L...
F..., domicilié [...], 10°/ à M.
Benjamin G..., domicilié [...], 11°/ à M.
Stéphane H..., domicilié [...], 12°/ à M.
N...
K..., domicilié [...], 13°/ à M.