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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-16.869
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01470

Résumé

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires annulé, retient que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent et décide que la nullité du plan entraînait celle des ruptures qui lui étaient rattachées

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1470 FS-P+B Pourvois n° N 17-16.869 R 17-16.872 T 17-16.874 W 17-16.877 C 17-16.883 J 17-16.889 K 17-16.890 M 17-16.891 R 17-16.895 U 17-16.898 W 17-16.900 Z 17-16.903 A 17-16.904 C 17-16.906 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 17-16.869, R 17-16.872, T 17-16.874, W 17-16.877, C 17-16.883, J 17-16.889, K 17-16.890, M 17-16.891, R 17-16.895, U 17-16.898, W 17-16.900, Z 17-16.903, A 17-16.904, C 17-16.906 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Sarah X..., domiciliée [...], 2°/ à M.

Franck Y..., domicilié [...], 3°/ à M.

Laurent Z..., domicilié [...], 4°/ à M.

Thierry A..., domicilié [...], 5°/ à M.

Quentin B..., domicilié [...], 6°/ à M.

Gilles C..., domicilié [...], 7°/ à M.

Alain D..., domicilié [...], 8°/ à M.

Alain E..., domicilié [...], 9°/ à M.

L...

F..., domicilié [...], 10°/ à M.

Benjamin G..., domicilié [...], 11°/ à M.

Stéphane H..., domicilié [...], 12°/ à M.

N...

K..., domicilié [...], 13°/ à M.