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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.392

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par la société Tap production, aux droits de laquelle est venue la société Tap France, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d'un licenciement économique collectif; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, P France avait versées aux débats et qui au demeurant n'étaient pas contestées par monsieur X., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
  • Portée: Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-14.392
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01466

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 17 juin 2011
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de le…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1466 FS-P+B Pourvoi n° V 17-14.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tap France, venant aux droits de la société Tap production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Luc X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Tap France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

X..., l'avis écrit de M.

Weissmann , avocat général référendaire, repris oralement à l'audience par Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par la société Tap production, aux droits de laquelle est venue la société Tap France, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Tap France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tap France et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Chauvet, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Tap France, (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement, dit que le licenciement de monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société TAP France à payer à monsieur Jean-Luc X... la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Aux motifs que monsieur X... a été engagé par la société TAP Production par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2009 à effet du 13 juillet suivant, en qualité de responsable commercial, marché distributeurs et revendeurs ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ; que par avenant du 4 janvier 2010, les fonctions de monsieur X... devenaient « chef de marché distributeurs et revendeurs - laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques » ; que par avenant du 30 mars 2011, ses fonctions ont été étendues au « marché de l'environnement » ; que, par lettre du 26 mai 2011, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 juin suivant et qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011 ainsi libellée :« (...) Les sociétés du groupe auquel appartient la société TAP Production ont pu faire face à la crise économique mondiale de ces dernières années en intervenant sur des marchés différents.