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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-44.512
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00503

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Walon France le 18 janvier…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Walon France le 18 janvier 1988, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 février 2005 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M.

X... une somme de 5 480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548,08 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt prend pour assiette le salaire brut moyen perçu au cours des mois de décembre 2004, janvier et février 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est calculée en se basant sur le salaire qu'il aurait touché s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit dans le cas de M.

X... le salaire qui aurait dû lui être versé en février, mars et avril 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser à M.

X... une somme de 5 480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548,08 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Walon France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société WALON à lui verser 9317, 36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5480, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 548, 08 euros à titre de congés payés afférents, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'imputabilité de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail on raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, par courriel du 15 décembre 2004, sous prétexte de clarifier la situation de Laurent X... pour 2005, le DRH de la S.A.S. lui a proposé de le nommer dispatcher, avec statut d'agent de maîtrise, au salaire brut mensuel de 1.800 €, son ancienneté dans la profession étant remise à zéro (l'ancienneté dans le groupe étant maintenue) et lui a demandé de prendre position dans la semaine.

Par rapport à la situation contractuelle de Laurent X... depuis décembre 2003, cette proposition était en retrait sur trois points au moins : - diminution de salaire brut mensuel (de 1.921 € depuis le 1er avril 2004 à 1.800 € en janvier 2005), - poste de dispatcher (alors que depuis décembre 2003, les fonctions administratives de Laurent X... lui donnaient autorité hiérarchique sur plusieurs dispatchers), - ancienneté dans la profession remise à zéro (alors que Laurent X... venait d'exercer des fonctions administratives depuis 12 mois et 1/2).

Le salarié était donc parfaitement fondé à conclure son courriel du 17 décembre 2004 en ces termes : "Toutes ces raisons me contraignent à refuser ta proposition.

Je te pris donc de bien vouloir {'étudier à nouveau afin que l'on parte sur des bases claires pour 2005", en considération des modifications défavorables d'éléments essentiels de son contrat de travail.

La réaction de la S.A.S, plutôt que d'examiner à nouveau sa proposition comme l'y invitait son salarié, a été de lui imposer une mesure vexatoire en lui donnant instruction, par lettre recommandée du 23 décembre 2004, de reprendre dès le 3 janvier 2005 son poste de conducteur de véhicules poids lourds, ce qui le plaçait sous la dépendance hiérarchique des dispatchers qu'il venait d'encadrer et de coordonner pendant treize mois.

En tentant d'imposer unilatéralement au salarié une modification de trois éléments essentiels de son contrat de travail le 15 décembre 2004, puis en lui retirant sans son accord le 23 décembre 2004 les attributions administratives qu'il avait exercées depuis le 1er décembre 2003, la S.A.S. a eu un comportement fautif qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Laurent X... en date du 17 février 2005 à laquelle il a donné effet au 25 février 2005.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail de Laurent X... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des indemnités de rupture - indemnité de licenciement Selon la convention collective des transports routiers, le salarié ou employé ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, pour chaque année, à 2/10 èmes du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.

En l'espèce, Laurent X... qui a 17 années d'ancienneté de service dans l'entreprise du 18 janvier 1988 au 25 février 2005, a droit à une indemnité de licenciement de 34/10 èmes de salaire mensuel.