§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.322

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.322
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10712

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° S 16-26.322 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.

A...

Z... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sogepark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

A...

Z... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emplois, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasgue , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier , conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogepark, de Me Le Prado , avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogepark aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogepark et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogepark.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement [de Monsieur Z...] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOGEPARK à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis, 5.271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... a été engagé par la société SENNEN en qualité d'ouvrier nettoyeur, par contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 1993 suivi à compter du 25 novembre 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée ; Que la société SENNEN ayant perdu un marché, à partir du 21 octobre 1999, ce contrat de travail a fait l'objet d'un transfert partiel au profit la société EFFI SERVICE ; Que Monsieur Z... travaillait alors pour la société EFFI SERVICE, 121,83 heures sur un chantier à Gargenville dit marché SOVAL et pour la société SENNEN, 29,5 heures sur un chantier à Mantes La Ville dit marché SELMER ; Qu'en 2001, le marché SELMER a été repris par la société LERIS ; Que le contrat de travail de Monsieur Z... a donc fait l'objet d'un nouveau transfert ; que le contrat de travail du 1er février 2001 qui fixait la durée de travail de Monsieur Z... à 39 heures par mois a été modifié par avenants du 7 décembre 2001 le portant à 71,50 heures, du 17 octobre 2003 le portant à 84,50 heures et du 25 juillet 2005 le portant à 88,84 heures ; Qu'en 2007, la SAS SOGEPARK a absorbé les sociétés LERIS et SENNEN ; Que, sans donner d'explication sur le sort de la société EFFI SERVICE, les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 1er janvier 2008 Monsieur Z..., qui travaillait toujours sur les chantiers SELMER et SOVAL, n'avait plus qu'un employeur la SAS SOGEPARK ; Que, par courrier du 7 mars 2008, la SAS SOGEPARK a informé Monsieur Z... de la perte de son dossier personnel et lui a demandé de lui transmettre un certain nombre de documents pour le reconstituer ; Que, le 1er janvier 2009, la SAS SOGEPARK a perdu une partie du marché SOVAL, marché repris par la société SENI ; Qu'elle n'a pas procédé aux démarches nécessaires au transfert du contrat de travail de Monsieur Z... ; Que, par arrêt du 12 avril 2012, la cour de céans a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie du 14 octobre 2009 en ce qu'il avait enjoint à la SAS SOGEPARK de procéder au transfert du contrat de travail de Monsieur Z... et à la société SENI de le réaffecter sur son poste sur le site de Gargenville à effet au 1er janvier 2009 ; Que, le 1er janvier 2013, la SAS SOGEPARK a succédé à la société SENI sur le marché SOVAL situé à Gargenville sur lequel Monsieur Z... travaillait 125,67 heures par mois ; qu'elle est donc redevenue son unique employeur ; Que, par courrier du 17 janvier 2013 que Monsieur Z... soutient ne pas avoir reçu, la SAS SOGEPARK a indiqué au salarié que comme il travaillait déjà pour elle 86,67 heures mensuelles sur le site SELMER, par l'effet de la reprise du marché SOVAL depuis le 1er janvier, son temps de travail total atteignait 221,34 euros ce qui était constitutif d'une infraction à la législation du travail ; qu'elle lui a proposé un rendez-vous à Argenteuil le 29 janvier pour s'entretenir avec lui des modalités de poursuite de la relation contractuelle ; Que, par courrier du 29 janvier 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé les termes de son précédent courrier, précisant qu'elle avait reçu l'accusé de réception signé, et a regretté l'absence de Monsieur Z... au rendez-vous du 28 janvier ; qu'elle a confirmé être dans l'obligation de réduire son temps de travail et lui a proposé de choisir entre les deux chantiers, lui faisant injonction de suspendre son activité sur le chantier SOVAL à compter du 1er février ; Que, par courrier du 18 février 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé à Monsieur Z... que le 6 février son responsable Z était venu sur le site SOVAL pour obtenir sa réponse sur son temps de travail et qu'il avait refusé toute discussion ; qu'elle a indiqué que le 8 février des responsables s'étaient présentés sur le site pour reprendre les clés et mettre en place un nouveau salarié mais qu'il était absent, que le 11 février des responsables avaient constaté qu'il était toujours présent et refusait de rendre les clés ; qu'elle lui a confirmé que conformément à sa demande il continuerait de travailler sur le site SELMER 86,66 heures par mois et lui a à nouveau fait injonction de restituer les clés au plus tard le 23 février ; Que, par courrier du 27 février 2013, la SAS SOGEPARK a renouvelé sa mise en demeure ; Que Monsieur Z..., mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2013, à un entretien préalable fixé au 18 mars 2013 a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2013 ainsi libellée : « ( ) Au 1er janvier 2013, nous avons repris les sites SOVAL à Gargenville.

Conformément aux dispositions prévues par notre convention collective, la société SENI, ancien adjudicataire de ce marché, nous a transmis votre dossier.

Etant également employé par notre société sur le site SELMER à Mantes la Ville, le cumul de ces deux emplois représente une durée mensuelle de travail de 221h34.

Comme nous vous l'avons indiqué dans notre lettre recommandée et lettre simple du 17 janvier 2013, vous êtes donc en infraction avec la législation.

A ce titre, nous vous avons proposé de nous rencontrer le 28 janvier 2013 afin d'envisager avec vous les modalités sur la poursuite de nos relations contractuelles en respectant la législation sur la durée du travail.