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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 13-12.426

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
13-12.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10551

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° A 13-12.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alpes développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Alpes développement, de Me A..., avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes développement à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Alpes développement Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Y... aux torts de la société ALPES DEVELOPPEMENT, au 9 mai 2011, et d'avoir condamné en conséquence la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à M.

Y... les sommes de 9.820 €, outre 982 € de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, de 83.470 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.229 € d'indemnité de licenciement, et de 1.000 € au titre de la perte de chance de réaliser les objectifs et de percevoir les primes correspondantes; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Philippe Y... invoque une modification unilatérale de son contrat de travail quant à la rémunération par une augmentation annuelle excessive des objectifs à atteindre, jusqu'à les rendre irréalisables ce qui, de fait, a entraîné une diminution de sa rémunération par la non-obtention des primes correspondantes.

A ce titre, il établit, et il n'est pas contesté, qu'en février 2010, la direction de la SARL ALPES DEVELOPPEMENT lui a imposé une augmentation de ses objectifs de 25% par rapport à ceux fixés pour l'année précédente, lesquels étaient déjà en augmentation par rapport à ceux de l'année 2008 malgré la perte de deux radios.

Rien ne prouve, et Monsieur Philippe Y... le conteste, que cette augmentation en 2010 soit intervenue de façon concertée entre les parties.

Au contraire, il apparaît que, dès réception de cette proposition, Monsieur Philippe Y... a réagi en indiquant que la réalisation de ce nouveau montant de chiffres d'affaires était rigoureusement impossible, ce qui équivalait à une diminution de sa rémunération, ce à quoi l'employeur s'est contenté de répondre que le salarié pourrait "conserver (son) niveau de rémunération de l'année 2009 à condition naturellement de réaliser cet objectif", ce qui constitue une absence de réponse à l'objection du salarié puisqu'il ne précise en rien, à cet égard, en quoi il estime que le montant de ce nouvel objectif était, en l'occurrence, réalisable.

La fixation d'un objectif avec une telle augmentation d'une année sur l'autre dans un contexte de crise, laquelle avait un impact évident sur les ventes d'espaces publicitaires, relève d'un manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, avec une conséquence directe sur la rémunération du salarié puisqu'une partie importante de cette rémunération consistait dans le versement de primes uniquement dans le cas où l'objectif fixé était atteint.

Monsieur Philippe Y... établit, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de son employeur, au cours du dernier trimestre 2010 se traduisant par: *l'absence de son adresse électronique d'une liste d'envoi, à tous les commerciaux, de l'annonce d'un challenge par mail du 20 septembre 2010, *l'absence de sa photo et de son nom dans la page de l'almanach des Alpes du Sud de 2011 présentant l'équipe de la radio "ALPES 1", *l'absence de sa photo et de son nom dans le site internet de la radio au mois de septembre 2010.

La SARL voudrait justifier cette situation par le fait que Monsieur Philippe Y... était absent le jour où les nouvelles photographies des membres de l'équipe ont été réalisées.