Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-26.402
Arrêt du 17 mai 2011Pourvoi n° 10-26.402
- Solution
- QPC
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01274
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Réponse: Attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 1152-3 du code du travail disposant l'annulation du licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code prohibant les agissements répétés de harcèlement moral est-il contraire :
1°) au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le salarié dont le contrat de travail a été rompu en conséquence d'un agissement isolé ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel n'est éligible qu'à des dommages et intérêts, quand celui qui est confronté aux mêmes faits, mais répétés, peut obtenir sa réintégration ?
2°) au principe de la sécurité du travailleur posé par l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, le pourvoi étant dirigé contre une décision qui a débouté le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement au motif que, s'il justifiait d'un fait isolé, le code du travail définit le harcèlement moral comme le résultat d'agissements répétés ;
Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01274
- Identifiant source
- 613727cccd5801467742dd88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727cccd5801467742dd88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2011.
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