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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2018
Numéro d'affaire
16-23.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00063

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° M 16-23.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération française de football, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

Y...

Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération française de football, de Me Haas, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), statuant en matière de contredit, que M.

Z..., fonctionnaire exerçant les fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, a été affecté au sein de la Fédération française de football (FFF) à compter du 1er janvier 2006 en qualité de conseiller technique sportif sans contrat écrit ; que la FFF a sollicité le 21 novembre 2013 qu'il soit mis fin à sa mission, ce que le ministère de la jeunesse et des sports a accepté à compter du 1er juillet 2014 ; que M.

Z... a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2014 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la FFF au paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la FFF fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit de compétence et dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en revendique l'existence d'en rapporter la preuve ; que ne créent pas une apparence de contrat de travail le versement de complément de rémunérations et la remise des bulletins de paie correspondants, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, pas plus la remise par ladite fédération d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte à l'issue de la mission à laquelle le ministère a mis fin conformément à l'article R. 131-18 du code du sport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.

Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, avait été affecté par son ministère, à compter du 1er janvier 2006, au sein de la Fédération française de football en qualité de conseiller technique sportif, afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence, sans signature d'un contrat de travail ; qu'en faisant peser sur la FFF le soin de démontrer qu'elle n'avait pas été liée par un contrat de travail à M.

Z... au seul prétexte qu'elle lui avait versé des compléments de rémunération et lui avait remis des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et les textes susvisés ; 2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation pour le compte de l'employeur moyennant une rémunération dans un lien de subordination ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.

Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, avait été affecté à compter du 1er janvier 2006, au sein de la FFF par son ministère en qualité de conseiller technique sportif afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence; qu'en se bornant à relever que M.

Z... avait perçu de la FFF un complément de rémunération, que celle-ci avait évalué le 21 novembre 2012 les tâches accomplies dans le cadre de sa mission et lui avait fixé des objectifs pour la saison 2012/2013, et qu'elle lui avait fait le reproche de ne pas l'avoir informée d'une bagarre qui avait eu lieu lors d'un match à Narbonne, pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, sans cependant caractériser que M.

Z... avait exercé la moindre prestation de travail pour le compte de la FFF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le lien de subordination requiert l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur un unique compte-rendu d'évaluation établi par la FFF le 21 novembre 2012 dans lequel elle avait évalué les tâches accomplies dans le cadre de sa mission, et un échange de mails du 27 novembre 2012 dans lequel la FFF lui avait reproché de ne pas l'avoir informée d'un incident qui avait eu lieu lors d'un match à Narbonne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M.

Z... avait été placé dans un lien de subordination à l'égard de la FFF pendant les sept années au cours desquelles il avait été placé par son ministère auprès d'elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4°/ qu''aux termes de l'article R. 131-18 du code du sport, le ministre chargé des sports peut mettre fin à la mission du conseiller technique sportif avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M.

Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M.