Code du travail

Article R. 131-21 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 131-21

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant ensuite que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à disposition de la fédération française de cyclisme, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 applicable au litige, R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à la disposition de la Fédération française de cyclisme quand cette dernière le contestait, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

dans la convention-cadre mentionnée à R.131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions », - article R.131-20 : « Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre », - article R.131-21 : « L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission », - article R.131-22 : « Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention.

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