Code du travail
Article R. 131-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 131-22
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 131-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant ensuite que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à disposition de la fédération française de cyclisme, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 applicable au litige, R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à la disposition de la Fédération française de cyclisme quand cette dernière le contestait, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442
Cour de cassationn'était en réalité pas lié à elle par un contrat de travail de droit privé, peu important qu'il soit demandeur au contredit, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures; Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R. 131-16, R.131-17, R.131-I8, R.I3I-20, R.I3 1-21 et R. 131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur Y... Z... étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports; qu'elle ajoute que Monsieur Y... Z...
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