Code du travail

Article L. 131-12 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-12

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.958

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le litige portait sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016 de sorte que les dispositions de la loi du 27 novembre 2015, publiée au Journal officiel du 28 novembre 2015, étaient applicables au litige au moins pour la période postérieure au 29 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du code civil et l'article L. 131-12 du code du sport dans sa version issue de la loi du 27 novembre 2015 ; 2°/ que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, sauf à ce qu'elle puisse se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que la FFHB avait adressé des bulletins de paie à M. D...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953

Cour de cassation

; qu'en déclarant nulle cette seconde élection, le juge a modifié l'objet du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

: 1°/ qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en revendique l'existence d'en rapporter la preuve ; que ne créent pas une apparence de contrat de travail le versement de complément de rémunérations et la remise des bulletins de paie correspondants, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, pas plus la remise par ladite fédération d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte à l'issue de la mission à laquelle le ministère a mis fin conformément à l'article R. 131-18 du code du sport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-17.790

Cour de cassation

2006 en qualité d'entraîneur national et qu'il a exercé conformément aux stipulations de ce contrat ses missions d'entraîneur auprès de la Fédération Française d'Equitation dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux entraîneurs nationaux et aux fédérations sportives issues du décret du 23 décembre 2005 et des articles L.131-12 et R.131-6 du code des sports, qu'il était rémunéré à ce titre par le ministère de la jeunesse, son employeur, sous l'autorité duquel il était placé. La preuve d'un contrat de travail entre la Fédération Française d'Equitation et M. Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808

Cour de cassation

Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634

Cour de cassation

, qu'il était rémunéré par son administration et touchait une indemnité de sujétion ; qu'en retenant néanmoins que la relation existant entre la Ligue atlantique de football et M. X..., fonctionnaire placé auprès de celle-ci, était un contrat de travail de droit privé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 78-41.459

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise à l'occasion de laquelle le cédant, après avoir demandé l'autorisation administrative de licencier un certain nombre de salariés pour motif économique, a rompu le contrat de l'un d'eux quelques jours avant que l'autorisation administrative soit réputée acquise et admettre le caractère réel et sérieux du licenciement, celui-ci bien qu'irrégulier en la forme n'est pas nul. Il s'ensuit que le contrat de travail qui n'est plus en cours au moment de la cession ne subsiste pas avec le nouvel exploitant et que la réparation pécuniaire à laquelle l'irrégularité de forme ouvre droit ne peut, en l'absence de fraude alléguée, être mise à la charge du cessionnaire.

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