Code du travail

Article R. 131-20 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 131-20

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant ensuite que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à disposition de la fédération française de cyclisme, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 applicable au litige, R. 131-16, R. 131-18, R. 131-20, R. 131-21, R.131-22, R. 131-23 du code du sport, ensemble l'article L. 1111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans préciser ce qui lui permettait d'affirmer que les conseillers techniques sportifs pouvaient être mis à la disposition de la Fédération française de cyclisme quand cette dernière le contestait, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R.131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions », - article R.131-20 : « Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre », - article R.131-21 : « L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat.

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