Code du travail
Article R. 131-16 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 131-16
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 131-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.958
Cour de cassationdécembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que l'entraîneur présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de M. D... auprès de la fédération, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code des sports dans leur version antérieure à la loi du 27 novembre 2015 ; 3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat peut en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953
Cour de cassation2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442
Cour de cassation1°/ qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en revendique l'existence d'en rapporter la preuve ; que ne créent pas une apparence de contrat de travail le versement de complément de rémunérations et la remise des bulletins de paie correspondants, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, pas plus la remise par ladite fédération d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte à l'issue de la mission à laquelle le ministère a mis fin conformément à l'article R. 131-18 du code du sport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Fédération française de cyclisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634
Cour de cassationrémunéré par son administration et touchait une indemnité de sujétion ; qu'en retenant néanmoins que la relation existant entre la Ligue atlantique de football et M. X..., fonctionnaire placé auprès de celle-ci, était un contrat de travail de droit privé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 131-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.