Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.009
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. A., engagé le 10 septembre 1997 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique maçonnerie, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2013; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire et contester son licenciement; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association, M. Y.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, outes les possibilités de reclassement dans l'association les actions menées se sont révélées infructueuses.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la classification conventionnelle.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-17.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00020
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2013
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° U 16-17.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincente A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association Club Marpen, 2°/ à l'association Club Marpen, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° U 16-17.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Vincente A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean-Louis Y..., domicilié [...] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association Club Marpen, 2°/ à l'association Club Marpen, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Club Marpen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
A..., engagé le 10 septembre 1997 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique maçonnerie, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2013 ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire et contester son licenciement ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association, M.
Y... ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, alors selon le moyen que le salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions par lui réellement assumées ; que selon l'article 1.4.1. de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ; que, pour dire que M.
A... ne pouvait bénéficier du statut de professeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché en qualité de moniteur technique maçonnerie, et que son rythme de travail excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire ; qu'en se déterminant ainsi par motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne donnait pas des cours durant l'intégralité de l'année de formation et s'il ne procédait pas à l'évaluation des acquis des élèves en s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'annexe 1 à la convention collective de l'animation, en sa rédaction issue de l'avenant du 2 juillet 1998, applicable au litige, prévoit, en son article 1.4 intitulé grille spécifique que : Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article : - fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ; - activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe. 1.4.1.
Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.
Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien ; Et attendu qu'ayant constaté que l'activité du salarié s'exerçait pendant une partie des vacances scolaires et excédait ainsi le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives requises pour relever de la grille spécifique et décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié ne remplissait pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que, compte tenu de la conjoncture économique qui a conduit l'association Club Marpen à supprimer des postes et à restructurer progressivement ses comptes et son activité, il convient de considérer qu'elle ne pouvait reclasser le salarié au sein de l'association à un poste équivalent et correspondant à ses compétences ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait d'une recherche de reclassement effective et préalable au licenciement ou d'une absence effective de postes disponibles équivalents à celui qu'occupait le salarié ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée .
Condamne l'association Club Marpen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club Marpen et la condamne à payer à M.