Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-14.812
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00244
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Résumé
Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l'absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales a légalement justifié sa décision
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 244 FS-P Pourvoi n° T 19-14.812 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 M.
U...
B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.812 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Kobaltt Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M.
B..., et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.
Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2018), M.
B... a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009.