Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre d'un préjudicie d'anxiété, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, orter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée.
- Réponse: Et attendu qu'après avoir constaté que la société n'avait pas appliqué les critères d'ordre des licenciements aux autres établissements de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié.
- Portée: Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité au titre d'un préjudice lié à leur exposition à l'amiante, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que le salarié se soit vu reconnaître une maladie professionnelle, ni même qu'il présente des troubles de santé, qu'il soit suivi médicalement de manière régulière, que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée, qui n'est pas contestable.
Lire la synthèse complète
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre d'un préjudicie d'anxiété, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 385 FS-D Pourvois n° K 14-23.962 Q 14-23.966 T 14-23.969 W 14-23.972 à Y 14-23.974 B 14-23.977 à J 14-23.984 M 14-23.986 à S 14-23.991 U 14-23.993 W 14-23.995 à N 14-24.010 Q 14-24.012 R 14-24.013 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 14-23.962, Q 14-23.966, T 14-23.969, W 14-23.972 à Y 14-23.974, B 14-23.977 à J 14-23.984, M 14-23.986 à S 14-23.991, U 14-23.993, W 14-23.995 à N 14-24.010, Q 14-24.012 et R 14-24.013 formés par la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 40], contre les arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [KK] [F], domicilié [Adresse 27], 2°/ à M. [D] [VY], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [A] [PI], domicilié [Adresse 38], 4°/ à M. [GE] [KT], domicilié [Adresse 32], 5°/ à M. [SF] [R], domicilié [Adresse 22], 6°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 19], 7°/ à M. [ZI] [K], domicilié [Adresse 18], 8°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 34], 9°/ à M. [JO] [I], domicilié [Adresse 4], 10°/ à M. [RW] [E], domicilié [Adresse 37], 11°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 28], 12°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 13°/ à M. [XQ] [YM], domicilié [Adresse 5], 14°/ à M. [WU] [IS], domicilié [Adresse 31], 15°/ à M. [P] [CN], domicilié [Adresse 24], 16°/ à M. [HN] [NH], domicilié [Adresse 26], 17°/ à M. [HN] [HW], domicilié [Adresse 36], 18°/ à M. [Y] [OD], domicilié [Adresse 11], 19°/ à M. [ZR] [HA], domicilié [Adresse 33], 20°/ à M. [C] [RJ], domicilié [Adresse 25], 21°/ à M. [HN] [J], domicilié [Adresse 10], 22°/ à M. [HN] [T], domicilié [Adresse 17], 23°/ à M. [TX] [G], domicilié [Adresse 35], 24°/ à M. [CO] [F], domicilié [Adresse 20], 25°/ à M. [HN] [S], domicilié [Adresse 23], 26°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 39], 27°/ à M. [WU] [YM], domicilié [Adresse 9], 28°/ à M. [Z] [ZR], domicilié [Adresse 7], 29°/ à M. [DJ] [TB], domicilié [Adresse 41], 30°/ à M. [DJ] [FV], domicilié [Adresse 15], 31°/ à M. [ML] [EO], domicilié [Adresse 3], 32°/ à M. [D] [QE], domicilié [Adresse 8], 33°/ à M. [X] [GR], domicilié [Adresse 12], 34°/ à M. [DJ] [CM], domicilié [Adresse 30], 35°/ à M. [N] [LP], domicilié [Adresse 14], 36°/ à M. [RA] [OZ], domicilié [Adresse 16], 37°/ à M. [L] [UT], domicilié [Adresse 13], 38°/ à M. [O] [SS], domicilié [Adresse 21], 39°/ à M. [Q] [LG], domicilié [Adresse 2], 40°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [KK] et [CO] [F], [LG], [KT], [R], [H], [K], [M], [E], [U], [V], [IS], [CN], [NH], [HW], [HA], [RJ], [J], [G], [S], [XQ] et [WU] [YM], [TB], [FV], [CM], [LP], [OZ], [UT], [SS] et [PI], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-23.962, Q 14-23.966, T 14-23.969, W 14-23.972 à Y 14-23.974, B 14-23.977 à J 14-23.984, M 14-23.986 à S 14-23.991, U 14-23.993, W 14-23.995 à N 14-24.010, Q 14-24.012 et R 14-24.013 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [F] et trente-huit autres salariés ont été licenciés pour motif économique entre la fin du mois d'août 2008 et le mois de février 2009 par la société Essex qui a décidé la fermeture de son établissement de [Localité 1] et qu'ils se sont vus remettre une attestation d'exposition à l'amiante-benzène ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche aux arrêts de la condamner à verser des dommages-intérêts à chacun des salariés pour non-respect des règles d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui procède à des licenciements pour motif économique n'est pas tenu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'il ne doit opérer aucun choix entre les salariés à licencier ; que tel est le cas lorsque les salariés de l'établissement dont l'emploi est supprimé du fait de la fermeture définitive de cet établissement indiquent expressément qu'ils ne sont pas intéressés par un quelconque poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'au cas présent, la société Essex exposait qu'elle avait adressé à chacun des salariés défendeurs aux pourvois une fiche leur demandant notamment les postes et les établissements du groupe susceptibles de l'intéresser ; que chacun des salariés défendeurs avait renvoyé cette fiche en indiquant expressément qu'il ne souhaitait pas, à la suite de la suppression de son emploi, prendre un poste au sein d'un autre établissement du groupe et qu'il entendait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe, la création ou la reprise d'un commerce ou d'une entreprise, la mise en oeuvre d'une formation longue ou un projet personnel ; que, dès lors que les salariés de l'établissement de [Localité 1], dont le poste était supprimé du fait de la fermeture de cet établissement, s'étaient individuellement opposés à toute mutation au sein d'un autre établissement du groupe, la société Essex n'avait aucun choix à opérer entre les salariés à licencier ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas avoir mis en oeuvre l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté exprimée par chacun des salariés de l'établissement de [Localité 1] de ne pas être mutés à un poste au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe, ne permettait aucun choix rendant nécessaire la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié licencié pour motif économique ne peut solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements que dans la mesure où cette méconnaissance lui a fait perdre une chance de conserver un emploi dans l'entreprise et de ne pas être licencié ; qu'un salarié, licencié pour motif économique, ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsqu'à la suite de la suppression de son emploi résultant de la fermeture de l'établissement, celui-ci a indiqué par écrit à son employeur qu'il ne souhaitait pas être muté au sein d'un autre établissement de l'entreprise ou du groupe ; qu'en allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des salariés défendeurs aux pourvois, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si du fait du refus exprimé par les salariés d'occuper un emploi au sein d'un autre établissement, la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise ne leur aurait pas permis de conserver un emploi et d'éviter d'être licencié pour motif économique, de sorte que le manquement qu'ils reprochaient à l'employeur ne leur avait en réalité causé aucun préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; Et attendu qu'après avoir constaté que la société n'avait pas appliqué les critères d'ordre des licenciements aux autres établissements de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité au titre d'un préjudice lié à leur exposition à l'amiante, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que le salarié se soit vu reconnaître une maladie professionnelle, ni même qu'il présente des troubles de santé, qu'il soit suivi médicalement de manière régulière, que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée, qui n'est pas contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre d'un préjudicie d'anxiété, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Essex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir condamné la société ESSEX à verser à chacun des salariés la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'ordre des licenciements Il est de principe que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et pas seulement au niveau d'un service ou d'un établissement.
Il ressort en l'espèce du dossier que la société ESSEX n'a pas appliqué les critères d'ordres des licenciements aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], considérant à tort que la fermeture du site de [Localité 1] impliquait nécessairement le licenciement de tous les salariés de ce site.
En procédant ainsi, la société ESSEX a méconnu le périmètre d'application des critères d'ordre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.962
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00385
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 385 FS-D Pourvois n° K 14-23.962 Q 14-23.966 T 14-23.969 W 14-23.972 à Y 14-23.974 B 14-23.977 à J 14-23.984 M 14-23.986 à S 14-23.991 U 14-23.993 W 14-23.995 à N 14-24.010 Q 14-24.012 R 14-24.013 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 14-23.962, Q 14-23.966, T 14-23.969, W 14-23.972 à Y 14-23.974, B 14-23.977 à J 14-23.984, M 14-23.986 à S 14-23.991, U 14-23.993, W 14-23.995 à N 14-24.010, Q 14-24.012 et R 14-24.013 formés par la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 40], contre les arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale,…