Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Mots-clés droit social
Licenciement • CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.476
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00387
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2008) que M. X... a été…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2008) que M.
X... a été embauché à compter du 22 mai 2000 par la société Securitas France transports de fonds, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2002, et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 1er février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Loomis France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Securitas France transports de fonds, aux droits de laquelle elle se trouve, n'a pas respecté ses obligations au regard de l'article L. 323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M.
X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L. 5213-5 du même code, l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, il résulte du premier de ces textes que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'information de l'employeur de la qualité de travailleur handicapé du salarié, ce dernier n'étant jamais contraint de révéler son handicap ; qu'en jugeant que la société Loomis France aurait dû mettre en oeuvre, indépendamment de la procédure de reclassement, une action de réentrainement au travail ou de rééducation professionnelle dont elle ignorait l'utilité faute pour M.
X... de lui avoir transmis, avant son licenciement, la décision de la Cotorep du 7 décembre 2004 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en mettant à la charge de la société Loomis France l'obligation de justifier de la date à laquelle elle aurait été informée de la décision de la Cotorep reconnaissant au salarié sa qualité de travailleur handicapé, quand c'était au salarié de rapporter la preuve de la date à laquelle il avait transmis cette information à son employeur s'il entendait bénéficier d'une action de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles L. 5213-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ qu'en vertu des articles R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail, la mise en oeuvre de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle suppose la consultation préalable de la Cotorep qui doit donner son avis sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé, ainsi que sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée ; et qu'en vertu de l'article R. 5213-24 du même code, "le médecin du travail et le CHSCT sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle" ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, et à supposer que l'employeur ait été immédiatement informé de la décision de la Cotorep du 7 décembre 2004 reconnaissant M.
X... comme travailleur handicapé, si la société Loomis France avait disposé du temps nécessaire pour organiser une action de réentraînement au poste de "convoyeur de fond" dans les conditions susvisées, avant que le salarié soit déclaré définitivement inapte à exercer ce poste, le 14 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, ensemble des articles L. 5213-3 et L. 5213-5 du code du travail ; 4°/ que lorsque le salarié handicapé est déclaré inapte physiquement à occuper son emploi concomitamment à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, les obligations de l'employeur d'assurer le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ce salarié en tant que travailleur handicapé d'une part et, d'autre part, d'assurer le reclassement de ce même salarié devenu inapte à son emploi, se confondent nécessairement dès lors qu'elles ont la même cause (l'impossibilité pour le salarié de continuer à occuper son emploi) et la même finalité (la sauvegarde de l'emploi de l'intéressé) ; que dès lors, en allouant à M.
X... des dommages-intérêts, une première fois au titre du manquement par la société Loomis France de son obligation de reclassement et une seconde fois au titre de son obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle, l'arrêt attaqué procède à un cumul d'indemnisations en violation des articles L. 1226-10, L. 5213-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la décision de la Cotorep reconnaissant au salarié le statut de travailleur handicapé était intervenue avant même la convocation à l'entretien préalable au licenciement et a fait ressortir que l'employeur en avait connaissance ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 5213-22 du code du travail, le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail ; qu'il en résulte que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'était pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail en sorte que le grief formulé dans la troisième branche du moyen manque en fait ; Attendu, enfin, que contrairement aux énonciations du moyen en sa dernière branche, l'obligation prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail ne se confond pas avec celle résultant de l'article L. 1226-10 du même code et est susceptible de causer au salarié un préjudice distinct que le juge doit réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loomis France aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis France à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Loomis France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société SECURITAS FRANCE TRANSPORT DE FONDS, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société LOOMIS FRANCE, n'a pas respecté ses obligations au regard de l'article L.323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.5213-5 du Code du Travail : "Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions" ; Que l'article R.323-38 du Code du Travail ancien, applicable en l'espèce prévoit que sont considérés pour l'application de l'article L.323-17 devenu L.5213-5 du Code du Travail comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ;qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'il fait partie d'un groupe d'établissements, appartenant à une même activité professionnelle, de plus de 5.000 salariés relevant d'une gestion générale commune ; Qu'en tout cas la Société LOOMIS FRANCE ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article R.323-38 précité ; qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a été informée de la décision de la COTOREP reconnaissant au salarié en cause le statut de travailleur handicapé par décision du 7 décembre 2004 ; Que force est de constater que cette décision est intervenue non seulement avant le licenciement par courrier du ter février 2005 mais avant même la convocation à l'entretien préalable à licenciement par courrier du 18 janvier 2005 ; que c'est à l'employeur qu'il appartenait de mettre en oeuvre indépendamment de la procédure de reclassement la procédure prévue par l'article L.5213-5 du Code du Travail et par suite de provoquer, dans le cadre de celle-ci, toute consultation ou tout avis du médecin du travail ou de la COTOREP si ceux-ci étaient nécessaires ; que de ces énonciations il s'évince que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.5213-5 du Code du Travail à l'égard de Monsieur X..., lequel a perdu l'opportunité de pouvoir accéder à une formation professionnelle et par suite à un autre poste adapté à ses capacités ; Qu'il convient de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 6.000 euros octroyée par le Conseil de Prud'hommes, qui répare intégralement son dommage » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.5213-3 du code du travail dispose que « tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle » ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L.5213-5 du même code, l'obligation d'assurer le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, il résulte du premier de ces textes que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'information de l'employeur de la qualité de travailleur handicapé du salarié, ce dernier n'étant jamais contraint de révéler son handicap ; qu'en jugeant que la Société LOOMIS FRANCE aurait dû mettre en oeuvre, indépendamment de la procédure de reclassement, une action de réentrainement au travail ou de rééducation professionnelle dont elle ignorait l'utilité faute pour Monsieur X... de lui avoir transmis, avant son licenciement, la décision de la COTOREP du 7 décembre 2004 lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en mettant à la charge de la Société LOOMIS FRANCE l'obligation de justifier de la date à laquelle elle aurait été informée de la décision de la COTOREP reconnaissant au salarié sa qualité de travailleur handicapé (arrêt, p.8, al.7), quand c'était au salarié de rapporter la preuve de la date à laquelle il avait transmis cette information à son employeur s'il entendait bénéficier d'une action de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles L.5213-3 du Code du Travail et 1315 du code c…