R. 323-38 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 5213-5 du Code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'aux termes de… [...]
[...] AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.5213-5 du Code du Travail : "Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les inspecteurs… [...]
[...] Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société FRITZ-GOLLY au paiement de 5.000 € au titre du non-respect des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, aux motifs que «selon les dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, tout groupe d'é… [...]
[...] … que selon l'article R 323-38 du code du travail, sont considérés comme constituant un groupe d'établissements au sens du texte précité, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; [...]
[...] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par la CRCAM de la Martinique de son obligation de réentraînement et de rééducation au travail, alors, selon le moyen, que tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activit… [...]
[...] Mais attendu que, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés, pour l'application de l'article L. 323-17, comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handica… [...]