Code du travail
Article R. 323-38 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 323-38
Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-38
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518
Cour de cassationl'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste de travail ; que la société EUROVIA CENTRE LOIRE soutient que ce texte ne lui est pas applicable dès lors qu'elle emploie moins de 5. 000 salariés ; que, cependant, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.5213-5 du Code du Travail : "Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322
Cour de cassationdu travail, aux motifs que «selon les dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité employant plus de cinq mille salariés doit assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement, qu'il résulte des dispositions de l'article R 323-38 du code du travail que constitue un groupe d'établissements soumis à l'obligation précitée "les établissements appartenant à la même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune", qu'en l'espèce, si les différentes entreprises du groupe relèvent de la même activité (les travaux routiers) et emploient un montant cumulé de plus de cinq mille salariés, pour autant l'organigramme produit ne permet nullement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017
Cour de cassationAux motifs que « aux termes de l'article L- 323-17 du code du travail, tout établissement, appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5.000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et à la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou groupe d'établissements ; … que selon l'article R 323-38 du code du travail, sont considérés comme constituant un groupe d'établissements au sens du texte précité, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; … que la C.P.A.M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. X..., si la CRCAM de la Martinique n'appartenait pas au groupe Crédit agricole dont toutes les caisses régionales exercent une même activité et relèvent d'une gestion générale commune, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-17 et R. 323-38 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.076
Cour de cassationSelon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 du même Code comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune et les juges du fond apprécient souverainement la condition tenant à une gestion générale commune.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 323-38
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.