Code du travail
Article R. 5213-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5213-24
Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5213-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.594
Cour de cassationmédecin du travail, quand l'initiative de mettre en oeuvre des mesures permettant le réentraînement des salariés handicapés appartient au seul employeur, qui doit saisir le médecin du travail uniquement pour avis, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 5213-5 du code du travail une condition qu'il n'énonce pas, en violation de celui-ci, ensemble l'article R. 5213-24 du même code ; 3°/ qu'en exigeant de la salariée qu'elle ait formulé une demande préalable auprès de son employeur pour bénéficier de mesures de réentraînement des salariés handicapés, quand son seul statut de salariée handicapée dont l'employeur avait connaissance suffisait à contraindre celui-ci à mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassation5213-12 du code du travail, la mise en oeuvre de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle suppose la consultation préalable de la Cotorep qui doit donner son avis sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé, ainsi que sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée ; et qu'en vertu de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5213-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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