Code du travail

Article R. 5213-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5213-12

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

preuve de la date à laquelle il avait transmis cette information à son employeur s'il entendait bénéficier d'une action de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles L. 5213-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ qu'en vertu des articles R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail, la mise en oeuvre de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle suppose la consultation préalable de la Cotorep qui doit donner son avis sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé, ainsi que sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée ; et qu'en vertu de l'article R.

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