Code du travail
Article R. 5213-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5213-12
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5213-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717
Cour de cassationL'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476
Cour de cassationpreuve de la date à laquelle il avait transmis cette information à son employeur s'il entendait bénéficier d'une action de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles L. 5213-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ qu'en vertu des articles R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail, la mise en oeuvre de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle suppose la consultation préalable de la Cotorep qui doit donner son avis sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé, ainsi que sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée ; et qu'en vertu de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5213-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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