L. 323-17 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Vu l'article L. 323-17 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; [...]
[...] ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 323-17 du Code du travail, devenu l'article L. 5213-5, inséré dans la section II du chapitre III du livre III du Code du travail intitulée « dispositions propres aux travailleurs handicapés », tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, emplo… [...]
[...] Sur la violation des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail : [...]
[...] Attendu que la société Loomis France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Securitas France transports de fonds, aux droits de laquelle elle se trouve, n'a pas respecté ses obligations au regard de l'article L. 323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée e… [...]
[...] Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société FRITZ-GOLLY au paiement de 5.000 € au titre du non-respect des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, aux motifs que «selon les dispositions de l'article L 323-17 du code du travail, tout groupe d'é… [...]
[...] … que la violation, ainsi caractérisée, de l'article L 323-17 du code du travail occasionne au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; [...]
[...] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par la CRCAM de la Martinique de son obligation de réentraînement et de rééducation au travail, alors, selon le moyen, que tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activit… [...]
[...] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 323-17 du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1992 ; [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L. 323-17 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié invoque le manquement de son employeur à son obligation de réentraînement au travail et de rééduc… [...]
[...] Vu l'article L. 323-17 du Code du travail ; [...]