Code du travail

Article L. 323-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-17

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a par ailleurs statué par un autre motif dubitatif, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518

Cour de cassation

; que par suite de ce manquement de son employeur, le salarié a subi un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qui doit être réparé et que la Cour, disposant des éléments d'appréciation suffisants à cet égard, est en mesure d'évaluer à la somme de 8. 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société EUROVIA CENTRE LOIRE » ; ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 323-17 du Code du travail, devenu l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145

Cour de cassation

l'activité des routes, incompatible avec l'aptitude résiduelle de l'intéressé ; … que l'employeur a ainsi satisfait à son obligation de reclassement renforcée en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; que le licenciement de ce salarié repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Sur la violation des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail : … qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail que tout établissement ou groupe d'établissements, appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5000 «salariés», doit assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ; … que l'employeur a été informé de l'invalidité…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.476

Cour de cassation

2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Loomis France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Securitas France transports de fonds, aux droits de laquelle elle se trouve, n'a pas respecté ses obligations au regard de l'article L. 323-17 du code du travail sur le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 5213-3 du code du travail dispose que "tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle" ; que s'il pèse sur l'employeur, en vertu de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017

Cour de cassation

; … que la C.P.A.M. des Ardennes soutient à tort qu'il ne peut exister ici d'établissements dès lors que les Caisses Primaires sont des organismes disposant de la personnalité morale ; qu'en effet, il ressort de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés, dont l'article 7 est devenu l'article L 323-17 en cause, que la notion d'établissement recouvre en réalité celle d'entreprise au sens large (« sont assujettis à la loi : les établissements industriels, commerciaux, de quelque nature qu'ils soient… Les administrations de l'Etat… les entreprises nationales… ») et non l'établissement pris comme unité de production dépourvue de personnalité propre ; … que les C.P.A.M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

commune ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. X..., si la CRCAM de la Martinique n'appartenait pas au groupe Crédit agricole dont toutes les caisses régionales exercent une même activité et relèvent d'une gestion générale commune, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-17 et R. 323-38 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.601

Cour de cassation

'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le septième moyen du pourvoi de la salariée et du pourvoi du syndicat, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'article L. 323-17 du Code du travail et de l'accord d'entreprise du 27 novembre 1992 ; Mais attendu que devant la cour d'appel la salariée ne s'est nullement prévalue des dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.076

Cour de cassation

Selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 du même Code comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune et les juges du fond apprécient souverainement la condition tenant à une gestion générale commune.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-40.660

Cour de cassation

Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.

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