Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.914
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01202
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente A…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° H 24-14.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.914 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association PEP 87, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association PEP 87, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87. 2.
Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse.
Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés.
Elle a repris le travail le 8 novembre 2021. 3.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022. 4.
Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la discrimination et de la rupture. 5.
L'association PEP 87 a demandé reconventionnellement la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité au titre du préavis non effectué.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de la grossesse, de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement nul et de ses demandes afférentes et de la condamner à payer à l'association PEP 87 une somme au titre du préavis de deux mois non exécuté, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la salariée invoquait le retrait de ses fonctions de coordination à son retour de congé maternité, une absence d'entretien professionnel à son retour de congé maternité et le délai de mise en place du temps de travail réduit en raison de l'état de grossesse ; que si la cour d'appel a écarté la matérialité du dernier grief, elle a estimé que le premier était établi mais que l'employeur en justifiait objectivement la raison puis que le deuxième grief était également établi mais que ce manquement était sans lien avec la grossesse ou le retour de congé maternité et que la salariée n'établissait pas avoir subi un préjudice pour en déduire que ''même pris dans leur ensemble, ces faits ne justifient pas de retenir une discrimination commise par l'association PEP 87'' ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de dire si les faits matériellement établis laissaient présumer une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouvait que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L 1134-1 du code du travail : 7.
Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de sa situation de famille ou de son état de grossesse. 8.