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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.798

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-28.798
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10440

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° D 17-28.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

K...

N...

M... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

N...

M... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Soprema entreprises ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

N...

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.

N...

M...