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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-16.643

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-16.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00674

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° S 17-16.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Q...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège est [...], à conseil d'administration, prise en sa direction régionale Lyon Grand Ouest, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

M... a été engagé le 4 septembre 1972 par la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS (la société) et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial en charge du recouvrement amiable des créances civiles ; que le 31 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment afin que son employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la gratification afférente à la médaille du travail échelon or, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ainsi que d'un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l'employeur a fait savoir par note de service ou lettre individuelle que seule la prise de congés imposée par l'employeur en dehors de la période légale permettait le bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande au titre des jours de fractionnement, que la note du 9 juillet 2003 diffusée par l'employeur rappelait que les jours de fractionnement étaient dus lorsque les salariés étaient amenés à fractionner leurs quatre premières semaines de congés payés à la demande expresse de leur responsable hiérarchique en sorte que seul le fractionnement imposé par l'employeur ouvrait droit à des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une renonciation expresse et non équivoque du salarié à ce droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il ne contestait pas que seuls les congés fractionnés de manière imposée ouvraient droit à congé supplémentaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord de réduction du temps de travail du 13 septembre 2000 en vigueur dans l'entreprise prévoyait que la partie du congé d'une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés pouvait être fractionnée par l'employeur avec l'agrément du salarié et que si les jours de congés fractionnés étaient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnaient droit à des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord collectif précité dérogeait à l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et que seuls les congés fractionnés à l'initiative de l'employeur ouvraient droit à des jours de congé supplémentaires ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon or, l'arrêt retient que le dispositif nouveau mis en place par suite de la négociation collective n'est pas inéquitable, puisqu'il permet au plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système ; que le salarié, né [...] et entré au service de la société en 1972, a pu obtenir le paiement de sa gratification liée à la médaille grand or en 2012 alors que dans l'ancien système il aurait dû attendre 2020 pour solliciter cette gratification, soit l'âge de 64 ans ; que l'accord a également prévu un mode de calcul de la gratification identique pour tous les salariés quelle que soit leur ancienneté, et sur la base d'un temps plein quelle que soit la durée effective de travail, ce qui traduit la volonté d'équité qui a guidé les partenaires sociaux dans la conduite de leurs négociations ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente et une et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille du travail échelon or et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

M... de sa demande en paiement d'une somme de 3 663,78 euros au titre de la gratification afférente à la médaille du travail échelon or, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS à payer à M.

M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.