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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22.272

Date
16/11/2022
Chambre
Chambre sociale
Numéro
20-22.272
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [C] [N] a été engagé, le 1er juillet 1995, par contrat de travail à durée déterminée, par la société Resina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte.
  • Réponse: Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Resina à payer à M. [N] les sommes de 8 269,95 euros à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, 827 euros au titre des congés payés afférents, 711,80 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, 71,18 euros au titre des congés payés afférents, 4 290,58 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 24 mai 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° X 20-22.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Resina, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.272 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Resina, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [C] [N] a été engagé, le 1er juillet 1995, par contrat de travail à durée déterminée, par la société Resina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine.

La relation de travail s'est poursuivie au terme du contrat à durée déterminée. 2.

Le salarié a été licencié le 24 mai 2017. 3.

Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
20-22.272
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01211
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [C] [N] a été engagé, le 1er juillet 1995, par contrat de travail à durée déterminée, par la société Resina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine. La relation de travail s'est poursuivie au terme du contrat à durée déterminée. 2. Le salarié a été licencié le 24 mai 2017. 3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassati…