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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.243

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2017
Numéro d'affaire
16-17.243
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02416

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2416 F-D Pourvoi n° Y 16-17.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Y...

Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z... a été engagé par la caisse régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique en qualité de cadre le 14 mars 1989 et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'unité d'agence de Biarritz Kennedy ; que le 20 octobre 2010, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise en une seule visite le 10 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 25 février 2011, pour inaptitude totale et définitive et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004 ; Attendu, selon ce texte, que par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle est calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7.2 de la présente convention ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour suppression de poste et pour insuffisance professionnelle, l'arrêt retient que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude, que si l'on peut admettre que le motif disciplinaire du licenciement constitue une situation "objective et raisonnablement justifiée" d'exclusion du bénéfice de la clause conventionnelle plus favorable, rien ne justifie en revanche une telle exclusion au détriment des salariés licenciés pour cause d'inaptitude, qui caractérise dès lors une discrimination fondée sur l'état de santé des salariés et justifie l'application au profit de ceux qui en sont victimes de l'indemnité conventionnelle litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16-2 de la convention collective précitée ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour l'une des causes qu'il énumère, à savoir la suppression d'emploi ou l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'exclusion du licenciement pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle par l'article 16-2 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004 ayant un caractère discriminatoire ne peut être appliqué à M.

Z... et condamne la caisse régionale de Crédit mutuel Midi Atlantique à lui payer la somme de 66 902,49 euros (soixante six mille neuf cent deux euros et quarante neuf centimes) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exclusion du licenciement pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle par l'article 16-2 de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004 a un caractère discriminatoire et ne peut donc être appliquée à Monsieur Y...

Z... et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique à payer à Monsieur Y...

Z... une somme de 66.902,49 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Les parties s'accordent à reconnaître l'application de la Convention collective du personnel du Crédit Mutuel Centre Est Europe Sud Est du 22 octobre 2004, qui est au demeurant expressément mentionnée sur les bulletins de salaire de Monsieur Y...

Z... et dont l'article 16-2 consacré à l'indemnité conventionnelle de licenciement était ainsi rédigé (une nouvelle rédaction étant depuis lors entrée en vigueur) : "Par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7. 2 de la présente convention est égale à ( ) Pour les cadres: 45 % d'un mois de traitement brut par semestre de service au Crédit Mutuel avec un maximum de 22 mois de traitement.