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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Transaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2010
Numéro d'affaire
09-68.415
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02169

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-68. 415, C 09-68. 417, D 09-68. 418, H 09-68. 42…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-68. 415, C 09-68. 417, D 09-68. 418, H 09-68. 421, R 09-68. 429, V 09-68. 433, Z 09-68. 437, A 09-68. 438, H 09-68. 444, G 09-68. 445, K 09-68. 447, N 09-68. 449, S 09-68. 453, T 09-68. 454, V 09-68. 456, A 09-68. 461, C 09-68. 463, E 09-68. 465 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... ont été engagées à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées (Arpad) entre 2001 et 2004 ; que l'Arpad a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord RTT qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré l'indemnité de solidarité dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de 169 heures mensuelles ; qu'un premier litige sur le montant de la rémunération étant survenu, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; que des transactions ayant été conclues le 15 mars 2007, aux termes desquelles l'employeur s'engageait à verser un rappel de salaires sur la base du SMIC, des procès-verbaux de conciliation ont été dressés le 19 mars 2007 ; que, dans le cadre d'un nouveau litige, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'Arpad devait leur faire application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et leur verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'elles avaient été privées de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; que par jugements du 20 juin 2008, le conseil de prud'hommes a annulé les transactions et les procès-verbaux de conciliation, et condamné l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valables les transactions et irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 mars 2007, les arrêts retiennent que l'employeur reconnaissait devoir une somme brute à titre de rappel de salaire inférieure aux sommes réclamées par les salariées, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée ; qu'il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de l'ensemble des salariées concernées sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait pour toutes la somme de 50 €, outre 35 € pour frais irrépétibles ; qu'il est ainsi établi que chacun a consenti des concessions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage consenti par l'employeur constituait une véritable concession eu égard à l'objet et à la nature de la prime décentralisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'annuler les procès-verbaux de conciliation, les arrêts retiennent que l'article 3 de la convention précisait que la salariée déclarait être remplie de l'intégralité de ses droits et se désistait irrévocablement de l'instance pendante devant la juridiction prud'homale ; que dès lors, en vertu du principe de l'unicité de l'instance propre à la procédure prud'homale, la clause de renonciation litigieuse ne pouvait produire plus d'effet que ledit désistement ; que c'est en ce sens que les parties ont fait part de leur accord devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et que la clause doit donc être de ce seul fait considérée comme valable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la conciliation faisant suite à la transaction, les salariées étaient informées de leurs droits concernant le montant de leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3123-11 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si l'employeur fait bénéficier ses salariés à temps complet des dispositions d'un accord collectif prévoyant un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire, peu important que l'engagement unilatéral de l'employeur n'ait pas fait l'objet de l'agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et de la famille ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, sous réserve des dispositions du II de ce texte, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, recodifié sous le n° L. 3123-10 du même code, sauf stipulation contraire de l'accord collectif ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est maintenue ne peuvent prétendre du seul fait de la loi, et par l'effet de la réduction de l'horaire légal hebdomadaire de travail à 35 heures, à une augmentation de leur rémunération calculée à proportion de la rémunération maintenue des salariés à temps complet ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur faisait bénéficier ses salariés à temps complet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoyant un nouveau système de rémunération reposant sur des coefficients et un relèvement du taux horaire du fait de l'augmentation du salaire de base conventionnel qui intégrait l'indemnité de réduction du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'Association de résidence pour personnes âgées dépendantes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de résidence pour personnes âgées dépendantes à payer aux 18 demanderesses la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et des dix-sept autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit bonnes et valables les transactions conclues le 15 mars 2007, dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation des procès-verbaux de conciliation du 19 mars 2007, et d'AVOIR, par conséquent, dit irrecevables les demandes de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N... et O... en paiement de rappels de salaires sur la période échue au 19 mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, une précédente instance avait été introduite le 23 novembre 2006 par les intimés aux fins d'obtention d'un rappel de salaires fondée sur le non respect par l'employeur du minimum légal, et avait pris fin par l'effet d'un protocole transactionnel en date du 15 mars 2007 emportant désistement par l'intéressée de l'instance et de l'action.

Le 19 mars 2007, le bureau de jugement constatait la conciliation des parties " entraînant le désistement d'instance et d'action pour toutes les contestations survenues à ce jour et relatives au contrat de travail en cause. " Les salariés ont soulevé devant le conseil des prud'hommes la nullité de la transaction aux motifs suivants : - l'absence de concessions réciproques dans la mesure où l'employeur ne s'est engagé à payer que ce qu'il devait, à savoir un rappel de salaire sur la base du SMIC, - l'absence de sa part d'engagement clair et non équivoque, ayant été amenée à signer la convention dans l'urgence sans l'assistance du représentant syndical, et sans communication préalable du projet de convention.

L'ARPAD conclut au caractère inopérant de l'erreur de droit, et estime régulière la transaction intervenue en ce que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, des concessions réciproques sont intervenues.

Elle fait valoir en outre qu'une éventuelle nullité de la transaction n'aurait pas pour effet de rendre recevables des demandes distinctes dont le fondement était connu des parties avant le dessaisissement de la juridiction prud'homale par l'effet du désistement.

Elle estime en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail la demande de rappel de salaires.

En droit et selon les dispositions combinées des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, qui suppose que les parties se fassent des concessions réciproques, leur existence devant s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.

La transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, mais peut toutefois être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

En l'espèce, l'employeur reconnaissait devoir une somme brut à titre de rappel de salaires inférieur aux sommes réclamées par les salariés, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée.

Il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de l'ensemble des salariées concernées sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait pour tous la somme de 50 €, outre 35 € pour tenir compte des frais irrépétibles.

Aussi, aux termes de la transaction, les salariés obtenaient le rappel de salaire tel que calculé par l'employeur, mais également une somme supplémentaire nette de CSG et CRDS, à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle.

Le défenseur syndical avait souligné dans le cadre des échanges que cet accord évitait de surcroît aux…