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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2022
Numéro d'affaire
21-10.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00331

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° H 21-10.210 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.210 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée [K], dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Robert Béranger, 2°/ à M. [Y] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJ Partenaires, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Robert Béranger, 3°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1.

Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il serait fait application du texte susvisé. 2.

En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3.

M. [V] s'est pourvu en cassation, le 7 janvier 2021, contre un arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance qui l'opposait à la société Robert Béranger, la société [K], en sa qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires, en celle d'administratrice judiciaire.

Il n'a pas signifié le mémoire en demande à la société AJ Partenaires, qui n'a pas constitué avocat. 4.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société AJ Partenaires ès qualités.