Code du travail

Article L. 713-21 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 713-21

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié, que celui-ci n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur son défaut de production spontané des feuilles de temps du salarié, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectuées, en violation des articles L. 713-21 du code rural et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L.

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