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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2016
Numéro d'affaire
14-26.207
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00579

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° A 14-26.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCP Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de l'association Pro'Artigraph, 2°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Pro'Artigraph, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2014), que M. [Z] a été engagé par l'association Pro'Arthigraph en qualité d'enseignant par contrats d'usage à temps partiel à compter de la rentrée scolaire 2002 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année 2011 ; qu'il a également signé le 1er octobre 2008, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de directeur pédagogique et administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2012 de demandes de résiliation judiciaire de chacun des contrats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires comme étant sans objet ou infondées et notamment de le débouter de sa demande de requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M. [Z] invoquait dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que ses contrats de travail d'enseignant n'étaient plus conformes à compter du 1er septembre 2008, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 qui prévoit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour les enseignants à compter du 1er septembre 2008, de sorte que les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2008 et le 1er novembre 2011, date de régularisation de sa situation, devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que l'association Pro'Arthigraph n'a pas délibérément retardé de trois ans la régularisation de la situation de M. [Z] pour refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ce titre, sans toutefois statuer sur la demande initiale et première de requalification des contrats de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute autre demande plus ample ou contraire comme étant sans objet ou infondée », n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat d'enseignant à durée indéterminée, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et majoration du taux horaire se rapportant à son contrat de directeur administratif et pédagogique, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures complémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant seulement étayer préalablement sa demande par des éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit « aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 », quand il ressortait de ses propres constatations que M. [Z] avait ainsi étayé sa demande par des éléments suffisamment précis constitués par des feuilles de pointage permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit « aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 », quand M. [Z] versait au contraire aux débats la pièce 14 qui faisait état d'un décompte précis, mensuel et annuel des heures de travail accomplies entre le 1er octobre 2008 et le 31 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe précité et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif que « pour la même période M. [Z] sollicite à la fois des heures complémentaires et des heures supplémentaires », quand il ressortait de ses propres constatations que si les heures supplémentaires demandées concernaient la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2011, au même titre que les heures complémentaires, M. [Z] ne sollicitait le paiement des heures supplémentaires que pour 1 433 heures effectuées au-delà des 1 669 heures annuelles, de sorte que les heures supplémentaires venaient en sus des heures complémentaires dans l'hypothèse d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans remplir son office, la cour d'appel a également violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, saisie d'une demande de rappels de salaire pour des heures complémentaires et supplémentaires accomplies sur une période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2011 a pu valablement décider, sans inverser la charge de la preuve, que la production de feuilles de pointage pour une période postérieure comprise entre le mois de décembre 2011 et le mois de mai 2012 ne permettait pas au salarié d'étayer sa demande ; Et attendu ensuite, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel la dénaturation d'une pièce à laquelle elle ne s'est pas référée ; D'où il suit que, le moyen, pour partie irrecevable en sa quatrième branche comme étant imprécis, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il porte sur un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de directeur pédagogique et administratif à temps partiel en contrat à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, fût-ce pour une période limitée ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet la cour d'appel a jugé que M. [Z] ne démontrait pas concrètement l'existence d'un travail accompli à temps plein, quand M. [Z] faisait valoir dans ses conclusions et démontrait par des tableaux précis, versés aux débats, qu'il avait accompli 3 736,08 heures complémentaires entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2011, de sorte que ces heures complémentaires avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ; 2°/ que le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces soumises à son examen par les parties ; que M. [Z] avait régulièrement versé aux débats un décompte journalier, mensuel et annuel précis de l'ensemble des heures complémentaires accomplies entre 2007 et 2011 duquel il résultait que M. [Z] effectuait une durée de travail à temps complet justifiant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, peu important le temps consacré en plus à l'enseignement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve déterminants pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit, sans avoir à s'expliquer sur les éléments qu'ils écartaient, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé à temps complet en qualité de directeur pédagogique et administratif ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a étudié séparément et isolément les allégations du salarié quand, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pesant pas sur le salarié, elle lui appartenait de vérifier si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par un retard de paiement des salaires (ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat à ce titre), la réduction des fonctions et responsabilités du salarié et sa mise à l'écart progressive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives au harcèlement moral, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, dans la mesure où le harcèlement moral pouvant être étayé par un ensemble de fait, la reconnaissance du non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires peut contribuer à démontrer le harcèlement allégué par le salarié ; Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de…