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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2016
Numéro d'affaire
14-25.827
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00561

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° N 14-25.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Salons prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Salons prestige a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salons prestige, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée à compter du 25 octobre 2005 par la société Salons prestige (la société) en qualité de vendeuse ; qu'après avoir été placée en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2010 jusqu'au 31 décembre suivant, elle a saisi le 10 décembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 4 janvier au 14 octobre 2011, date à l'issue de laquelle l'intéressée n'a pas rejoint son poste de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer infondée la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que pour s'être elle-même considérée demandeuse d'emploi à partir de cette époque, et avoir bénéficié d'allocations subordonnées à cette qualité, l'intéressée a donc nécessairement et sans équivoque pris à ce moment l'initiative de mettre fin à sa relation de travail avec la société, que dès lors sa demande réitérée devant la cour tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts de la société ne peut qu'être rejetée comme infondée faute d' objet à ce jour, le contrat liant les parties ayant en effet déjà été rompu par elle-même au plus-tard le 14 novembre 2011 et qu'il s'ensuit que Mme [C] ne peut qu'être déboutée de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles ci ne comportent aucun moyen selon lequel le contrat de travail aurait été rompu à l'initiative de la salariée par suite de son inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'organisme Pôle emploi rendant sans objet sa demande antérieure en résiliation, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011, l'arrêt retient que du fait de son arrêt de travail la salariée avait droit au-delà du versement des indemnités journalières de sécurité sociale au paiement d'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1126-1 du code du travail, que la société adhérait à un régime de prévoyance complémentaire, que la salariée justifie avoir régulièrement transmis à son employeur le décompte de ses indemnités journalières afin de lui permettre de mettre en oeuvre la garantie souscrite auprès de la société mutuelle AG2R, que la salariée est fondée dans ces conditions à prétendre en sus des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale au paiement par la société d'une indemnité complémentaire équivalente au maintien de son salaire pendant la durée de sa maladie, que sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 885 euros et déduction faite des indemnités journalières, il lui reste dû une indemnité complémentaire de 14 045,87 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée réclamait, d'une part, un rappel de salaire depuis la fin de son arrêt maladie le 15 octobre 2011 jusqu'au prononcé de l'arrêt sur sa demande en résiliation de son contrat de travail sur la base d'un salaire mensuel de 2 885 euros, et d'autre part, une somme de 68 916 euros au titre de l'intéressement sur les résultats de l'entreprise dû, selon elle, même en son absence pour arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de la salariée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge infondée la demande de Mme [C] en résiliation judiciaire et la déboute de ses réclamations y afférentes et condamne la société Salons prestige à payer à Mme [C] la somme de 14 045,87 euros à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de son salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011, l'arrêt rendu le 28 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL ES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé infondée la demande de Mme [C] de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Salons Prestige et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement de salaires et de sommes au titre de l'intéressement ; AUX MOTIFS QU'ayant saisi le premier juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [C] reproche justement à la juridiction prud'homale d'avoir excédé ses pouvoirs et modifié les termes de sa saisine en estimant que sa réclamation s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la poursuite de la relation contractuelle entre les parties au cours de l'instance prud'homale, avant comme après le jugement querellé, ressort d'ailleurs des pièces produites, Mme [C] justifiant avoir en effet perçu du fait de la simple suspension du contrat de travail pour cause de maladie des indemnités journalières de la sécurité sociale, tandis que la société Salon Prestige lui a normalement remis des bulletins de paie mentionnant son absence pour ce motif ; que toutefois cette situation a pris fin le 14 octobre 2011, terme de l'ultime prolongation de l'arrêt de travail de Mme [C], et au-delà duquel la salariée avait vocation à reprendre son activité professionnelle, sous réserve d'un avis conforme du médecin du travail ; qu'or, par lettre du 3 décembre 2011 (sa pièce n°77), Mme [C] a informé son employeur : « (...) je ne me trouve plus en arrêt maladie depuis le 14 octobre 2011. (...) Je vous ferai parvenir dès mon inscription définitive, une attestation de l'organisme Pôle Emploi, mon enregistrement n'ayant pas pu se réaliser plus tôt » ; que l'intéressée produit effectivement (sa pièce n° 79) la lettre de Pôle Emploi du 15 février 2012 l'avisant de sa prise en charge comme bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) « à compter du 14 novembre 2011 » ; que pour s'être elle-même considérée demandeuse d'emploi à partir de cette époque, et avoir bénéficié d'allocations subordonnées à cette qualité, Mme [C] a donc nécessairement et sans équivoque pris à ce moment l'initiative de mettre fin à sa relation de travail avec la société Salons Prestige ; que dès lors, sa demande réitérée devant la cour tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts de la société Salons Prestige ne peut qu'être rejetée comme infondée faute d'objet à ce jour, le contrat liant les parties ayant en effet déjà été rompu par elle-même au plus-tard le 14 novembre 2011 ; 1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni Mme [C], ni la société Salons Prestige n'ont soutenu dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que le contrat de travail aurait été rompu à l'initiative de Mme [C] en demandant son inscription comme demandeur d'emploi à Pôle Emploi et que sa demande de résiliation judiciaire formée antérieurement serait devenue sans objet ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige et sans violer le principe du contradictoire, relever d'office ce moyen, sans avoir invité les parties et notamment Mme [C] à s'en expliquer ; que la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°- ALORS en outre que l'inscription d'un salarié à Pôle emploi après que le jugement du conseil de prud'hommes a prononcé la rupture du contrat aux torts de l'employeur ne permet pas de lui imputer la rupture, ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner et ne rend pas sa demande antérieure de résiliation judiciaire du contrat sans objet ; qu'en l'espèce, par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démissio…