Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Jac'Elec à payer à M. [Y] les sommes de 4 107,98 euros à titre de préavis, 7 053 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 6 février 2015
- Licenciement lettre de licenciement du 12 février 2016
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
- Inaptitude inaptitude retenue le 25 janvier 2016
- Entretien préalable entretien préalable du 9 février 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° K 20-10.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Jac'Elec, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.945 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Jac'Elec, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jac'Elec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jac'Elec et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Jac'Elec Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Jac'Elec à payer à M. [Y] les sommes de 4 107,98 euros à titre de préavis, 7 053 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE M. [J] [Y], salarié en vertu d'un contrat à durée indéterminée de la société Jac'Elec depuis le 13 mai 2000 en qualité d'électricien, a été victime d'un accident du travail le 6 février 2015 en raison d'une chute dans un escalier avec « traumatisme crânien bénin », son arrêt de travail étant prolongé en raison de vertiges jusqu'au 26 février 2015 ; qu'il a subi une rechute le 2 mars 2015 en raison d'un malaise avec perte de connaissance avec reprise du travail le 25 avril 2015 pour partir en congés pendant 4 semaines ; qu'à la demande de l'employeur, M. [Y] a effectué une visite médicale périodique le 2 juillet 2015 alors qu'il était en arrêt pour maladie non professionnelle depuis le 26 mai 2015 ; que le médecin du travail constatait alors que le salarié n'était pas encore apte à la reprise du travail ; que la reprise est intervenue le 25 août 2015 après visite d'aptitude ; que M. [Y] a ensuite été victime de deux autres accidents du travail, en premier lieu le 31 août 2015 (chute dans une cage d'escalier), avec guérison au 6 septembre 2015 retenue par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et reprise du travail, puis en second lieu le 14 septembre 2015 (chute d'une échelle sur un échafaudage entraînant une contusion du coude gauche et du thorax), avec arrêt de travail jusqu'à la guérison fixée au 4 octobre 2015 par la CPAM, sans séquelles ; que tous ces accidents du travail ont été pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM ; que le salarié était à nouveau en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2015 pour raison non professionnelle, puis du 9 au 22 novembre 2015 et, le 23 novembre 2015, il bénéficiait d'un nouvel arrêt de prolongation de maladie au titre du droit commun jusqu'au 24 janvier 2016 en raison d'un « état dépressif sévère » ; que la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail de l'employeur au 30 octobre 2015 a été refusée par le salarié lors d'un entretien du 10 novembre 2015 ; que le 25 janvier 2016, M. [Y] a été examiné par le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte au poste occupé dans l'entreprise, en une seule visite, « pour danger immédiat pour la santé du salarié ou celle de tiers » avec les contre-indications médicales suivantes : « pas de travail en hauteur, pas d'utilisation d'outils vibrants, pas de travail nécessitant des efforts de concentration ni de mémoire, pas de conduite de véhicules automobiles à titre professionnel »; que l'absence de « capacités médicales restantes » dans le secteur d'activité de l'entreprise était retenue ; que par un courrier du 1er février 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable du 9 février 2016 en vue de son licenciement ; qu'une lettre de licenciement du 12 février 2016 lui a été communiquée pour « inaptitude physique » sur le fondement de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, tout reclassement dans l'entreprise étant impossible et le préavis de deux mois ne pouvant être exécuté ; qu'au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que son inaptitude découle des trois accidents du travail successifs qu'il a subis en raison de l'absence de mesures de sécurité suffisantes sur les chantiers de son employeur et que cette inaptitude est donc d'origine professionnelle ; (?) que l'origine même partielle des conditions de travail dans la survenance de l'inaptitude suffit à en reconnaître le caractère professionnel ; qu'en l'espèce, l'accident du travail du 6 février 2015 est survenu en raison de l'absence de rambarde de sécurité en haut d'un escalier, causant la chute de M. [Y] sans que cette chute n'ait dès lors aucun lien avec les précédents arrêts maladie non professionnels du salarié depuis 2013 et le fait qu'il existait un état antérieur sous la forme d'une dépression connue avant l'accident ; que peu importe à cet égard que la procédure pénale à l'encontre de la société Jac'Elec ait été classée sans suite par le ministère public, le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu le 7 avril 2015 et n'ayant pas été contesté ; qu'à la suite de ce premier accident du travail, M. [J] [Y] a connu une rechute dès son retour le 2 mars 2015, puis deux autres accidents du travail reconnus comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si la guérison du dernier accident du travail fixée au 4 octobre 2015 a été suivie d'autres arrêts maladie de droit commun et que l'état dépressif de M. [J] [Y] s'est aggravé, il n'en demeure pas moins que cette situation de santé très dégradée a pris sa source dans l'accident du 6 février 2015 et que la succession d'accidents survenus par la suite dans le cadre de son emploi n'a pas permis au salarié de recouvrer une santé compatible avec l'exercice de son métier d'électricien au sein de la société Jac'Elec ; qu'alors que la société Jac'Elec avait connaissance de la fragilité de son salarié, ce qu'elle souligne elle-même dans ses écritures et en produisant dans ses pièces l'audition de son gérant M. [F] par les gendarmes le 25 février 2015 lors de l'enquête faisant suite à l'accident du 6 février 2015 ouverte en raison de la gravité des blessures de M. [J] [Y], dans laquelle il est mentionné la prise de médicaments par ce dernier, l'employeur ne fait état d'aucune mesure particulière prise pour la sécurité de son salarié et ce bien qu'il connaissait, selon ses déclarations, la persistance de vertiges du salarié ; que ces vertiges ont été diagnostiqués comme la conséquence directe du traumatisme crânien avec perte de connaissance du 6 février 2015 ; que le nouvel accident du travail du 14 septembre 2015 aura pour cause la chute d'une échelle sur un échafaudage ; que dès lors, l'inaptitude retenue le 25 janvier 2016, dans un délai rapproché de cette succession dans le temps de plusieurs accidents du travail sans lien avec l'état de santé psychologique de M. [J] [Y] et ayant causé une dégradation de cet état en raison du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat envers son employé, avait bien une origine au moins pour partie professionnelle, ce nonobstant l'origine non professionnelle retenue par le médecin du travail au moment où il examine M. [J] [Y] au mois de janvier 2016 alors que le dernier arrêt de travail n'est effectivement pas lié au travail au sens du droit de la sécurité sociale, qui diffère de l'inaptitude au sens du droit du travail dont la cour est seule juge dans la présente décision ; que le jugement sera dès lors infirmé et l'inaptitude de M. [J] [Y] sera dite d'origine professionnelle ; que le licenciement de M. [J] [Y] étant intervenu sur le seul fondement d'une inaptitude professionnelle ayant pour origine la violation de l'obligation de sécurité par la société Jac'Elec qui ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de son salarié, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QU'il était acquis aux débats que M. [Y] souffrait d'un état dépressif sévère et d'une alcoolo-dépendance antérieurs aux accidents de travail des 6 février, 31 août et 14 septembre 2015, et qu'il avait en dernier lieu été déclaré guéri sans séquelles, avec effet au 4 octobre 2015, de ses lésions consécutives aux accidents du travail, avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie non professionnel pour état dépressif sévère ; que la cour d'appel a néanmoins dit que l'inaptitude constatée le 25 janvier 2016 était d'origine professionnelle au seul motif qu'elle avait été précédée par une série d'accidents du travail et que la société Jac'Elec n'avait pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de son salarié alors qu'elle avait connaissance que celui-ci prenait des médicaments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail dans leur version applicable à la cause ; 2° - ALORS QUE qu'un licenciement régulièrement fondé sur l'inaptitude du salarié sans possibilité de reclassement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que si ce manquement est concrètement caractérisé ; que la cour d'appel, après avoir énoncé les motifs pour lesquels l'inaptitude de M. [Y] devait être considérée comme étant en partie d'origine professionnelle, a déclaré le licenciement infondé au seul motif que la société Jac'Elec n'avait pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de son salarié ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans caractériser en quoi la société Jac'Elec avait manqué à son obligation de sécurité envers le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 41…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.945
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10576
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° K 20-10.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Jac'Elec, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.945 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Jac'Elec, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M.…