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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
19-25.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10582

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvois n° D 19-25.356 F 19-25.358 G 19-25.360 Q 19-25.366 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Net aero, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 19-25.356, F 19-25.358, G 19-25.360 et Q 19-25.366 contre quatre arrêts rendus le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [R], domicilié chez M. [Z] [L], [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Net aero, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R], [V], [B] et [J], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-25.356, F 19-25.358, G 19-25.360 et Q 19-25.366 sont joints. 2.

Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Net aero aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Net aero et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Net aero, demanderesse aux pourvois n° D 19-25.356, F 19-25.358, G 19-25.360 et Q 19-25.366 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant chacun des salariés à la société Net Aero ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention collective applicable, les critères d'application d'une convention collective sont d'une part, le lieu d'implantation de l'entreprise et d'autre part, son activité, laquelle constitue l'élément déterminant pour l'applicabilité de l'accord collectif adéquat ; que la branche d'activité d'une entreprise est en principe déterminée par le code dit « NAF », attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mais résulte avant tout de son activité réelle ; que par ailleurs, il est de principe que les accords collectifs ne sont pas transmissibles et que le statut collectif n'est pas transféré en même temps que le contrat de travail, sauf lorsque l'autonomie de l'entité transférée est conservée ; que l'article L. 2261-14 du code du travail, fixe les modalités de mise en cause d'une convention collective à raison d'un changement d'activité ou d'une cession, rappelant que le précédent texte conventionnel continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que soutenant que même dans le cadre de l'attribution du marché par la société Air France, aucune prestation de nettoyage n'est fournie, mais qu'elle travaille à la seule désinfection des avions, exploitant dans ce but des licences de produits spécifiques antiparasites et désinfectants de type Ecoshine, la société Net Aero rappelle que les conditions d'autonomie du marché de l'entité transférée dans le cadre de l'adjudication ne sont pas réunies et qu'en conséquence, la convention collective 3D se substituait après information du personnel et maintien des avantages acquis au profit du personnel précédemment engagé (...) ; que l'appelante évoque parallèlement un changement d'activité justifiant la décision de changer la convention collective applicable et de mettre en oeuvre en conséquence, celle dite « 3 D » ; que cependant, sur ce dernier point, force est de relever que la société Net-Aero qui ne conteste pas avoir été adjudicataire d'un marché de nettoyage des avions préalablement confié à la société Gom-Propreté mais ne verse pas aux débats les termes du marché ainsi attribué, évoque elle-même la reprise du personnel de cette société, convenue avec la société Air France et le fait que son propre site internet décrit l'insuffisance du nettoyage classique de l'avion pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses transmises par les insectes ; que le nettoyage apparaît donc l'une des tâches exécutées aux termes du marché, quand bien même cette action doit-elle être complétée par une désinfection et l'utilisation des produits affectés pour ce faire ; que cette activité de nettoyage résulte d'un courrier signé du gérant de la société Net-Aero, adressé le 2 octobre 2009 par lettre recommandée, aux termes duquel il est expressément spécifié que la société reprend le marché lavage avion Air France sur le site « CDG » ; que cela apparaît également dans le document intitulé « check-List, Lavage technique des trains d'atterrissage, logements de trans, volets et supports de volets de bord de fuite » du 17 août 2016 établi par la société Air France dont il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [R], (...), dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'une « campagne curative de nettoyage approfondi » était nécessaire et de « manière systématique [le nettoyage des] bâches avec Ecoshine », une réponse positive étant également apportée à la demande de bottes et de gants spéciaux pour « le lavage des trains » ; qu'en outre, l'utilisation du procédé Ecoshine que la société Net Aero attache spécifiquement à ses missions de désinfection, tend à démontrer au contraire la réalité des fonctions de nettoyage confiées au salarié dès lors que la société UUDS, inventeur du procédé, décrit dans un article de presse d'avril 2018, le nettoyage ou « chiffonage » de l'avion, moins coûteux et plus écologique que le lavage habituel ; qu'à cela s'ajoute que (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de nettoyage et qu'il évoque, photos du matériel mis à sa disposition à l'appui non autrement contestées, la continuité de ses fonctions ; qu'il ne peut donc être considéré comme établi qu'à raison d'un changement d'activité était justifié le changement de convention collective au profit de l'accord dit « 3D », le fait que la société Net-Aero ait obtenu l'agrément de la chambre syndicale des industries de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ou que le registre du commerce ne fasse pas référence à une activité de lavage n'étant pas déterminant ; que par ailleurs, s'agissant de la réalité du transfert d'une entité économique autonome justifiant la survie du texte conventionnel applicable dans les conditions de l'article L. 2261-14 du code du travail, elle résulte des propres écrits de la société Net Aero, selon laquelle « le marché lavage avion Air France sur le site [Établissement 1] » a été repris et appliqué à cette occasion l'article 38 de la convention collective 3134 (SAMERA), l'ensemble du personnel affecté à cette activité ayant été repris (lettre recommandée du 2 octobre 2009), mais également de la conclusion le 6 avril 2010, d'un contrat de travail expressément soumis aux dispositions de la convention collective « SAMERA », avec un salarié, M. [B], qualifié d'agent de nettoyage, conformément à la classification de ce texte conventionnel ; que la société Net Aero se devait donc en toute hypothèse, de respecter les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, la convention collective SAMERA devant survivre un an à l'issue du délai de préavis de trois mois tel qu'il résulte de l'article L. 2261-9 du même code régissant les modalités de la dénonciation ; qu'or aucun élément ne permet de retenir que la convention collective SAMERA a été régulièrement dénoncée, et en particulier n'est pas rapportée la preuve de la dénonciation aux autres signataires de l'accord ni du dépôt de cette dernière auprès de la direction du travail (la Direccte), pas plus que n'est établi le respect des délais de survie et de préavis dès lors qu'aucun document antérieur au 16 août 2010 n'est versé sur ce point et que la substitution de texte conventionnel est définitivement intervenue le 1er avril 2011 ; qu'au delà, la société Net Aero ne démontre pas que le protocole d'accord dont elle excipe pour justifier de l'application aux salariés d'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant (le salarié) à la société Net-Aero ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article 9 du code de procédure civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 12 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toute…