Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.554
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10507
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° H 15-10.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Schneider Electric industries, société par actions simplifiée, 2°/ la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, 3°/ la société Schneider Electric, société européenne, toutes trois ayant leur siège au [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant au syndicat CGT Schneider Electric Angoulême, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le syndicat CGT Schneider Electric Angoulême a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Schneider Electric industries, Schneider Electric France et Schneider Electric, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Schneider Electric Angoulême ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Schneider Electric industries, Schneider Electric France et Schneider Electric.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES et par la Société SCHNEIDER ELECTRIC France est nul et de nul effet, en conséquence d'AVOIR condamné les Sociétés SCHNEIDER ELECTRIC Industries et SCHNEIDER ELECTRIC France aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du syndicat CGT SCHNEIDER ELECTRIC en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC se vantent, sans doute ,à juste titre, d'avoir réussi leur projet ; qu'elles attribuent ce succès aux mesures d'accompagnement prévu par le plan contesté qu'elles jugent conformes aux exigences légales et jurisprudentielles ; que le résultat obtenu en fin de procédure, qui vient d'être rappelé, en serait, d'ailleurs, la preuve comme celle de ses bonnes foi et volonté, manifestées par le PSE lui-même qu'elle aurait spontanément établi sans y être obligée puisqu'elle n'avait finalement en vue que des modifications de contrat qui en vertu de l'article L1233-25 du code du travail n'impliquent pas, en elles-mêmes, la mise en place d'une procédure de licenciement avec PSE ; Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler à ce dernier propos que le projet des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC envisageait expressément l'éventualité pour elles de devoir procéder à des licenciements, de sorte que les postes de travail « impactés» par le projet de licenciement étant supérieur à 10, l'élaboration d'un PSE constituait bien une obligation pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC en application des dispositions de l'article L1235-10 du code du travail ; Considérant qu'ensuite, la circonstance que la restructuration se soit opérée sans aucun licenciement, avec l'accord des salariés et le recours aux mesures d'accompagnement du plan, ne démontre pas nécessairement que ces mesures étaient licites et suffisantes ; Considérant qu'enfin, au moment d'apprécier la suffisance du PSE au cas présent, la cour, - rappelant que la pertinence du plan se fait notamment en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'employeur - relève que les intimées ne précisent, à aucun moment, le montant du coût de l'exécution de ce plan, alors pourtant qu'elles n'hésitent pas à faire état des importants honoraires d'expert comptable, payés par elles au cours de la procédure litigieuse (182228,78€); Considérant que cette absence d'information sur le coût final du PSE est d'autant plus inattendue que l'expert du comité central d'entreprise a relevé dans son rapport qu' à cet égard le FSE apparaissait « en deçà de la capacité du groupe SCHNEIDER » ; Considérant qu'il y a lieu, en outre, d'observer que la « typologie » des mesures d'accompagnement, prévues en faveur des salariés dont le nouveau lieu de travail est éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres du précédent est tirée d'un accord d'entreprise de 2004 conclu en matière de mobilité volontaire alors qu'inscrite dans le PSE litigieux, la mobilité est liée à un projet du chef d'entreprise qui peut aboutir à la rupture des contrats de travail ; Considérant qu'au regard des énonciations qui précèdent il n'apparaît pas, à la lecture du plan, que les efforts des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC pour favoriser le déplacement géographique de leurs salariés soient véritablement significatifs (allocations d'indemnités de quelques milliers d'euros ou durant quelques mois, supplémentaires) ; que l'allocation de certaines de ces indemnités est de surcroît variable en fonction de critères qui, sans nécessairement créer d'inégalité de traitement des salariés - conduit à des distinctions difficilement justifiables si ce n'est, en définitive, par l'économie réalisée, au final, par les sociétés ; Que ces mesures étaient destinées à inciter les salariés à accepter la modification géographique de leur emploi qu' en favorisant le déplacement des salariés, elles tendaient à faciliter la réalisation du projet de l'employeur sans qu'il soit porté atteinte au contrat de travail ;que si elles constituaient bien des mesures de reclassement, de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre, leur caractère non significatif est, toutefois, aggravé par le fait que le PSE n'offrait guère d'autre alternative aux salariés que celle de les accepter au regard des autres mesures de reclassement proposées dans le plan ; Considérant que parmi les mesures de reclassement qu'il cite - même de façon non limitative - l'article L 1233-62 du code du travail énonce, au premier chef, « les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure » ; Que le plan - qui, pour répondre à son objet, doit, plus généralement, contenir, à peine de nullité, des indications précises et concrètes, quant aux mesures proposées - doit énoncer, en matière de reclassement, le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant ainsi être proposés aux salariés concernés ; Considérant que les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC font valoir qu'elles ont satisfait à cette obligation en établissant une « liste des postes de reclassement identifiés au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, annexée au PSE soumis aux instances représentatives du personnel »; qu'elles précisent « cette liste a été constamment actualisée postérieurement à la procédure d'information consultation des représentants du personnel et portée à la connaissance des salariés » ; Or considérant qu'il n'est pas contesté que la liste de postes à laquelle se réfèrent les intimées - intitulée « JOB HEBDO » - n'a nullement été élaborée pour les besoins du PSE ; qu'elle constitue un document interne aux entreprises, édité tontes les semaines par les directions des ressources humaines de la société mère, SCHNEIDER ELECTRIC, destiné à informer les salariés des postes disponibles dans l'ensemble du groupe ; Que compte tenu de son caractère nécessairement évolutif, ce document n'est pas sérieusement exploitable et ne peut constituer une liste de postes offerts au reclassement, ceux-ci devant être clairement définis et dédiés aux salariés concernés par le plan ; Considérant que la cour ne peut donc que constater l'absence d'effort, fourni par les sociétés intimées pour élaborer de véritables mesures de reclassement au sein du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, en faveur de ces salariés - étant observé, compte tenu de ce qui précède et des moyens du groupe SCHNEIDER ELECTRIC que la mise en place d'une cellule de reclassement ne saurait pallier l'inanité des mesures de reclassement interne prévues dans le plan ; Considérant que de même s'avèrent insuffisantes, comme le soutient la CGT, les dispositions du PSE relatives à la formation ; que la lecture du plan, révèle en effet que l'effort de formation est essentiellement consenti par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC clans le domaine des activités qu'elles mettent en oeuvre ou développent en application de son projet de réorganisation ; qu'ainsi, pour les salariés de l'atelier « du site de l'Isle d'Espagnac, appelés à une mobilité professionnelle - compte tenu de la réaffectation de ce site - une formation précise est prévue selon le niveau du salarié ; - Considérant que la CGT fait justement valoir que la plupart des autres mesures de formation restent vagues et non chiffrées, le plan indiquant fourme après suivi d'une formation complémentaire » ; Que si- elles sont ainsi sans limitation de budget » comme l'ont souligné les premiers juges, elles sont aussi sans fixation de budget et vagues ; qu'elles révèlent dans ces conditions un caractère souvent indéterminé, incompatible avec la précision que doivent revêtir ces mesures, pour être sérieuses ; .».
Que si le plan fixe un montant précis de budget pour les formations c'est en matière de reclassement externe au groupe, avec, de surcroît, la réserve, parfois, que le montant de l'allocation ne sera versée au salarié qu'en cas de réussite au diplôme ; Que, de plus, la formation consentie par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC aux salariés de l'atelier « pièces peintes » de l'Isle d'Espagnac, apparaît constituer davantage une adaptation des intéressés à leur emploi plutôt qu'une formation ; qu'elle ne caractérise donc pas un effort de reclassement, propre au plan social, mais la simple exécution par l'employeur de son obligation contractuelle envers les salariés ; qu'elle ne saurait dès lors valoir mesures de reclassement ; Considérant qu'enfin, le PSE contient une clause intitulée « clause de dédit », inspirée de l'accord sur la mobilité de 2004, concernant les mesures du plan, destinées à favoriser l'accompagnement des salariés consentant à la délocalisation de leur poste ; que selon ce texte, le salarié devra reverser à l'employeur la plupart des indemnités d'accompagnement s'il leur notifie sa démission avant la fin du 12ième mois suivant sa prise effective de poste ; Or considérant qu'une telle mesure est étrangère au reclassement du salarié et n'a pas s s. place dans un plan social ; qu'elle vide même de leur sens et de leur portée les…