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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2010
Numéro d'affaire
08-45.617
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01262

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 29 octobre 2008) que Mme X... employée depuis le 5 a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 29 octobre 2008) que Mme X... employée depuis le 5 avril 1990 par la Poste au terme de nombreux contrats à durée déterminée, a signé le 2 mars 1998 un contrat à durée indéterminée à temps partiel de douze heures par semaine, la durée hebdomadaire de travail étant ensuite modifiée par plusieurs avenants, avant d'être portée à 33 heures par avenant du 2 octobre 2000, puis à 35 heures par avenant du 30 octobre 2002 ; que le 10 novembre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts et de rappels de salaires ; que par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt infirmatif de requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle l'ayant unie à Mme X... à compter du 2 janvier 1991, de la condamner à payer l'indemnité de requalification, une somme à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise avant dire droit sur le montant du rappel de salaires dû pour la période non prescrite alors selon le moyen : 1°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991, aux termes de motifs, pris de la conclusion de 102 contrats discontinus à durée déterminée en 7 ans, conclus "le plus souvent" pour remplacer des salariés absents dans les bureaux de poste de Bessières et Rabastens pour des durées variant de une journée à un mois, qui, en l'état de leur discontinuité, de la diversité des emplois occupés - nettoyage, tri, distribution, guichet… -, du total relativement modeste des jours travaillés sur l'année, ne caractérisent pas l'existence d'un "besoin structurel de main d'œuvre", ni l'existence d'un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que, durant l'exécution du contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 30 août 1991 à effet du 2 septembre suivant, rompu à l'initiative de la salariée le 4 décembre 1992, "La Poste" avait fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 jours au mois de novembre 1991", sans rechercher si ce cumul lui avait fait accomplir des heures complémentaires excédant la durée légale autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-17 du code du travail ; 4°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée avait signé le 2 mars 1998 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel "dont la régularité n'était pas contestable", qui avait en conséquence régi la relation de travail jusqu'à l'intervention du premier avenant irrégulier dont elle n'a pas constaté la date, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir constaté que la relation de travail entre février 1991 et le 2 mars 1998 s'était poursuivie dans le cadre de 102 contrats de travail à durée déterminée, pour remplacer le plus souvent des salariés des mêmes bureaux de poste, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait eu recours à ces contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, que plusieurs d'entre eux étaient irréguliers, soit parce qu'ils avaient été établis plus de deux jours ouvrables après l'embauche, soit parce que leur motif était irrégulier, qu'aucun contrat écrit n'avait été établi en janvier 1993 après la démission de l'intéressée, bien qu'elle ait travaillé pendant cette période, en a exactement déduit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait dû signer 46 avenants augmentant la durée horaire prévue par le contrat à durée indéterminée du 2 mars 1998, lesquels ne mentionnaient pas la répartition de la durée de travail dans la semaine, a pu retenir que Mme X... avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait reconnaître à Mme X... une ancienneté à compter du 5 avril 1990, alors selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que l'intéressée avait été employée jusqu'au 2 septembre 1991 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle-ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 ; 2°/ que la convention commune La Poste-France Telecom du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'Etablissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'Administration des Postes et Télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention commune La Poste France-Telecom ; 3°/ que l'article 3 de la convention commune limite son champ d'application au "personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur de la convention" à savoir les "agents contractuels de droit public dont le contrat est antérieur au 1er janvier 1991 et qui ont opté pour la présente convention" ; que Mme X... n'ayant pas fait usage de son droit d'option, n'avait pu se voir reconnaître le bénéfice de cette convention collective avant la conclusion du premier contrat de droit privé la liant à La Poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif, inopérant, pris du non respect, par l'employeur, de son obligation de lui proposer cette option, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention commune La Poste-France Telecom ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt énonce que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Telecom définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, retient que ce texte ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; Et attendu, ensuite, que la Poste, qui ne conteste pas que Mme X... a bénéficié des dispositions de la convention commune à compter de la signature du contrat à durée indéterminée du 2 mars 1998, a, faisant une juste application de l'article 24 de cette convention, décidé que son ancienneté devait être prise en compte à la date d'entrée dans les fonctions, peu important qu'elle n'ait pas pu opter pour la convention avant cette date du fait de la carence de son employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec des cotisations qui auraient dû lui être versées alors, selon le moyen, que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; que partant, en déboutant la salariée de sa demande tendant à obtenir le versement au régime de retraite de la sécurité sociale et à la caisse complémentaire Ircantec, des cotisations qui auraient dû lui être versées, au motif que les cotisations sociales afférentes à un salaire prescrit sont elles aussi nécessairement prescrites, alors que l'obligation de La Poste d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2262 du code civil pris dans ses dispositions alors applicables au litige ; Mais attendu que le droit de Mme X... au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 1er novembre 2001 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail alors applicables, la cour d'appel a exactement décidé que son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour La Poste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle ayant uni Madame X... à LA POSTE à compter du 2 janvier 1991, condamné en conséquence LA POSTE à verser à Madame X... les sommes de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification et 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; ordonné avant dire droit une expertise sur le montant du rappel de rémunération dû pour la période non prescrite ; AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail (soit les articles L.122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ain…