Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.528
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00976
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° R 19-25.528 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide jurdictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société de gérance du cabinet Taboni, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.528 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société de gérance du cabinet Taboni, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société de gérance du cabinet Taboni (la société), à compter du 21 novembre 2011. 2.
Le 17 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017. 3.
Par lettre du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation à la comptabilité. 4.
Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient pas similaires au poste qu'elle occupait précédemment, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 6 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale.
Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.