Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.911
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00507
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° P 15-22.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 3 septembre 1995 par la société Viking Direct, aux droits de laquelle vient la société Office Dépôt France en qualité de relanceur crédit client ; qu'il occupait depuis le 1er septembre 2003 le poste de chef d'équipe informatique PC ; qu'à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, le salarié a été licencié le 10 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié, licencié le 10 décembre 2012, sollicite le paiement de ses astreintes à hauteur de 825 euros sans toutefois préciser les dates de celles-ci ni communiquer de tableau récapitulatif, qu'il ressort cependant des éléments du dossier que l'employeur s'était engagé, suite au courrier de l'inspecteur du travail ainsi qu'au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail à verser au salarié une compensation financière calculée sur un volume d'heures d'astreintes moyen à hauteur de 1 125 euros par mois, que pour la période considérée, l'employeur sera condamné au versement de la somme de 375 euros au salarié à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié ne se prévalait pas d'un engagement de l'employeur portant sur une compensation de la perte de rémunération consécutive à la suppression d'astreintes, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un tel engagement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Office dépôt France à verser à M. [C] la somme de 375 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012 et 37,5 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Office dépôt France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société OFFICE DEPOT à payer à Monsieur [C] les sommes de 1.500 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes prétendument effectuées en octobre 2012, 150 € au titre des congés payés y afférents, 1.087,50 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes prétendument effectuées en novembre 2012, 108,75 € au titre des congés payés y afférents, 562,50 € au titre de l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.803,12 € au titre de l'incidence sur l'indemnité supra-conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, 775 € à titre de rappel d'indemnité de congés de reclassement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures d'astreinte : Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [C] a effectué mensuellement des heures d'astreinte.
En raison d'une réorganisation du service informatique, la société a, à compter du 1er juin 2012, externalisé une partie de son service data Center auprès de la société ACS et le support applicatif de l'équipe Wintel auprès de la société CONSULTIME.
Par courrier adressé à Monsieur [C] le 22 août 2012, l'employeur indiquait "Compte tenu de ces opérations d'externalisation, il n'y a plus lieu à exécution d'astreintes informatiques au sein de la société, celles-ci étant désormais réalisées par nos différents prestataires dans le cadre des missions que nous leur avons confiées.
Dans ces conditions, vous ne serez plus soumis à astreintes.
Compte tenu de votre qualité de salarié protégé, nous soumettons ce changement de vos conditions de travail à votre accord express.
Nous vous informons qu'un refus de votre part serait de nature à nous amener à devoir envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif disciplinaire." Par courrier en date du 3 septembre 2012, le salarié répondait à son employeur en ces termes : "Pour faire suite à votre courrier du 22 août 2012 et à notre entretien du 30 août 2012 m'informant de votre volonté de transférer auprès de prestataires ACS et CONSULTIME l'astreinte "Wintel" que je réalisais jusqu'ici, je vous informe par courrier que j'accepte la suppression de cette dernière.
Je profite de la présente pour vous rappeler que ce régime d'astreinte avait une incidence substantielle au niveau de ma rémunération (2200 euros environ en moyenne sur les 12 derniers mois).
Par voie de conséquence, la suppression de ces primes me cause un préjudice salarial considérable et je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les compensations qui pourraient être mises en oeuvre pour réduire ledit préjudice." Saisi par deux salariés de l'entreprise, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2012, écrivait à l'employeur : "J'ai constaté que les astreintes du service informatique, prévues par accord collectif, et dont les contreparties, notamment financières, ont été régulièrement versées aux salariés du service depuis leur prise de fonction.
La suppression des astreintes est selon une jurisprudence constante à ce jour, une modification du contrat de travail.
Les salariés concernés par la suppression des astreintes font état d'une perte significative de salaire du fait de la suppression des primes correspondant à ces astreintes et expliquent recevoir le paiement des primes d'astreintes en continue depuis plusieurs années.
Par ailleurs, ces astreintes systématiques, car elles sont continuellement demandées par l'entreprise chaque mois, sont liées à leurs métiers et leurs fonctions d'informaticiens.
La suppression des astreintes du service WINTEL ne pouvait selon cette jurisprudence constante, constituer une simple modification des conditions de travail pouvant aller jusqu'au licenciement pour motif disciplinaire en cas de refus.
Il vous appartient donc de présenter aux salariés protégés une demande d'accord portant sur une modification du contrat de travail pour motif économique." Par courrier en date du 5 octobre 2012, la société notifiait par conséquent au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Par courrier du 5 novembre 2012, Monsieur [C] refusait cette modification.