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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-19.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00500

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° D 15-19.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Intégral concept informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intégral concept informatique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé à compter du 1er novembre 1999 par la société Intégral concept informatique en qualité d'assistant technico-commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2011 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification de la rémunération variable peut être librement convenue entre les parties dès lors que le salarié bénéficie d'une rémunération respectant les minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait accepté et signé l'ensemble des avenants qui lui avaient été soumis et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la validité desdits avenants ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des avenants litigieux avaient été acceptés par le salarié et que la rémunération de ce dernier avait toujours été supérieure aux minima légaux et conventionnels ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que les avenants n° 11 et 15 au contrat de travail du salarié devaient être réputés non écrits, motifs pris qu'ils faisaient peser les choix de gestion et le risque de l'entreprise sur le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant n° 11 au contrat de travail prévoyait qu'en cas d'intervention technique sur le matériel vendu l'intégralité de la facture afférente serait déduite des commissions perçues par le salarié sauf en cas d'acceptation du fournisseur de prendre celle-ci à sa charge, la cour d'appel a exactement retenu que cette clause faisait porter le risque de l'entreprise sur le salarié et était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'en vertu des accords collectifs relatifs aux salaires des 21 novembre 2006, 27 juin 2008 et 27 avril 2010 applicables à la relation contractuelle, le salarié aurait dû percevoir une prime liée à son ancienneté dans l'entreprise, que l'employeur a reconnu lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2012 être redevable de cette prime et les sommes dues à ce titre ont finalement été réglées dans la limite de la prescription quinquennale en juillet 2012, que dans la mesure où le règlement de ces sommes a été réclamé dès le 12 novembre 2011 le salarié est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société au respect de ses obligations conventionnelles et celle-ci ne peut valablement se retrancher derrière la faute commise par son expert-comptable qui aurait omis de l'informer de la nécessité de faire bénéficier le salarié de cette prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur à titre de prime d'ancienneté et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire nul et non avenu l'avenant n° 14 au contrat de travail, l'arrêt retient que cet avenant qui a pour effet de réduire le commissionnement du salarié en considération de son temps de travail réduit à 80 % est contraire au principe d'égalité des salaires dès lors que les salariés à temps plein bénéficient eux d'un taux de commissionnement supérieur ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 15 au contrat de travail : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire nul et non avenu l'avenant n° 15 au contrat de travail, l'arrêt retient que cet avenant qui emporte diminution du taux de commissionnement en considération d'un choix de gestion de l'employeur orientant l'activité de l'entreprise vers la vente de contrats de maintenance plus chronophages pour les vendeurs a pour effet de faire peser sur le salarié les choix de gestion et le risque de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avenant litigieux se bornait à prévoir une diminution du taux de commissions calculé sur la marge brute de la totalité des ventes réalisées par le salarié, ce dont il résultait qu'il ne faisait pas porter le risque de l'entreprise sur l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouant au salarié diverses sommes à ce titre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Intégral concept informatique à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, en ce qu'il dit nuls et non avenus les avenants n° 14 et n° 15 au contrat de travail, en ce qu'il condamne la société Intégral concept informatique à payer à M. [T] les sommes de 7 991,35 euros à titre de rappel de commissions et de 799,13 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il dit que la prise d'acte est imputable à l'employeur et s'analyse un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Intégral concept informatique à payer à M. [T] les sommes de 8 128 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 812,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 11 423,41 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intégral concept informatique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Intégral Concept Informatique à verser au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, d'AVOIR ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux rectifiés dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois passé lequel délai, il serait à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté En vertu des accords collectifs relatifs aux salaires des 21 novembre 2006, 27 juin 2008 et 27 avril 2010 applicables à la relation contractuelle, M. [T] aurait dû percevoir une prime liée à son ancienneté dans l'entreprise.

La société Intégral Concept Informatique a reconnu lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2012, être redevable de cette prime et les sommes dues à ce titre (soit environ 2.800 €) ont finalement été réglées dans la limite de la prescr…