Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.528
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00499
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° M 15-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], dite [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Louis Capital Markets UK LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Louis Capital Markets UK LLP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Louis Capital Markets UK LLP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'opérateur marché par la société Louis Capital Markets UK LLP ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la rémunération variable pour l'année 2010 alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération variable du salarié est fonction des résultats de l'intéressé sur une année civile, le salarié n'a pas droit au paiement prorata temporis de cette rémunération s'il a quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération variable annuelle, fonction du chiffre d'affaires net annuel réalisé par la salariée, cette rémunération variable étant versée par acomptes trimestriels avec régularisation en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé ; qu'en retenant néanmoins que la salariée, qui a quitté l'entreprise le 29 juin 2010, a droit à des commissions sur le chiffre d'affaires net réalisé au cours des deux premiers trimestres, dès lors que ces deux trimestres ont été intégralement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la partie variable de la rémunération était fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé personnellement par la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée, qui avait quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile, ne pouvait être privée d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employeur l'a informé de la cessation immédiate de son contrat après avoir établi son solde de tout compte le 30 juin ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait proposé d'effectuer son préavis et que l'employeur l'en avait dispensée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Louis Capital Markets UK LLP de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement des sommes de 26 938,20 euros à titre de restitution des sommes indûment perçues par l'employeur à compter de janvier 2010 et de 90 830 € à titre de rappel de rémunération variable 2009 et de 140 272 € à titre de rémunération variable 2010.
AUX MOTIFS, sur la rémunération variable, QUE le contrat de travail en date du 27 octobre 2008 lequel se réfère à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 prévoit que Mme [Q] percevra, en complément de sa rémunération fixe annuelle de 100 000 euros bruts, une rémunération variable brute, indemnité de congés payés incluse, déterminée par la différence avec la rémunération brute fixe annuelle, sachant que la rémunération totale brute (fixe + variable) devait être égale à – 30 % du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par Mme [Q], jusqu'à un chiffre d'affaires annuel de 1 000000 euros, - 35 % du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par Mme [Q], pour la tranche au-delà d'un chiffre d'affaires annuel de 1 000000 euros ; que ce contrat précise que le chiffre d'affaires net s'entend du chiffre d'affaires brut diminué des frais d'exécution et comptes erreurs négatifs, avoirs clientèle ; qu'il énonce par ailleurs que la rémunération variable fera l'objet de paiements trimestriels (avec un trimestre de décalage) sous forme d'avances et d'une régularisation annuelle en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé et vise que si Mme [Q] prend l'initiative de la rupture du contrat, l'employeur n'aura pas à lui verser la part variable de sa rémunération si elle n'est pas présente dans l'effectif le jour de sa mise en paiement ; que Mme [Q] soutient que son employeur n'a pas pris en compte, pour calculer sa rémunération variable, l'intégralité du chiffre d'affaires qu'elle a généré, qu'il ne produit pas de documents comptables probant pour justifier du calcul de sa rémunération, que la société Louis capital markets après lui avoir versé des acomptes, d'un montant de 28 649 euros et de 59 340 euros pour le premier et deuxième trimestre 2009 a supprimé de manière unilatérale sa rémunération variable contractuelle à compter du troisième trimestre 2009 et procédé à tort en 2010 à des retenues sur un acompte de 50 000 euros versé en décembre 2009, qu'ayant pris acte de le rupture de son contrat le 29 juin 2010, elle aurait dû percevoir la rémunération variable qui lui était due au titre des deux derniers trimestres 2009 ainsi que des deux premiers trimestres 2010 intégralement travaillés ; qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Louis capital markets à lui régler les sommes de 90 830,11 euros et de 140 272 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2009 et 2010 ; que la société Louis capital markets, Uk, Llp conteste le non-paiement d'une partie de la rémunération de la salariée étant notamment observé qu'aucune somme n'est due au titre de l'année 2010 dont la rémunération variable annuelle n'était exigible qu'au 31 décembre ; qu'elle fait au contraire valoir qu'elle a versé plus qu'elle ne devait et sollicite le remboursement par la salariée de la somme de 10 537 euros bruts au titre d'un trop versé sur l'année 2009, celui du solde de l'avance de 50 000 euros versé le 10 décembre 2009 pour un montant de 16 908, 44 euros, ainsi que le remboursement à hauteur de 58 333 euros d'une prime de fidélité versée le 28 avril 2010 ; que le droit à rémunération est acquis lorsqu'une période a été intégralement travaillée et ne peut être soumis à une condition de présence à la date postérieure à son paiement ; qu'il s'en déduit que la société Louis capital markets est ici redevable d'une rémunération variable contractuelle au titre des 4 trimestres 2009 et des deux premiers trimestres 2010 durant lesquels Mme [Q] a travaillé ; que par ailleurs, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire afin de permettre au salarié de vérifier que le calcul a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que Mme [Q] critique ici les tableaux chiffrés produits par l'employeur en ce que les pièces communiquées ne sont pas certifiées par un tiers indépendant et en ce que la société Louis capital markets n'apporte aucun justificatif sur le chiffre d'affaires brut et sur les frais d'exécution et « comptes erreurs négatifs » qui en ont été déduits ; qu'elle fait valoir qu'elle a généré la totalité du chiffre d'affaires des produits dividendes sur indice et que la répartition des opérations effectuées entre les salariés et entre les bureaux londoniens et parisiens par l'employeur est injustifiée ; qu'il doit cependant être observé que par ordonnance rendue le 12 avril 2011, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte la communication par la société Louis capital markets des chiffres d'affaires permettant le calcul de la rémunération variable de Mme [Q] du 1er janvier 2009 au 29 juin 2010, ces chiffres devant être données mois par mois, sur les deux bureaux de [Localité 1] et [Localité 2] pour la période considérée ; que la société Louis capital markets a produit en conséquence des tableaux récapitulant les chiffres d'affaires pour chacun de…