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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
19-20.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00716

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° R 19-20.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.606 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 4] Flight Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Alyzia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/à la société Ayzia [Localité 4] Ramp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/à la société Bally M.J, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] Flights Services.

Les sociétés Alysia et Alyzia [Localité 4] Ramp, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier avocat de la société [Localité 4] Flight Services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Alyzia et Alyzia [Localité 4] Ramp, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. [P], salarié de la société [Localité 4] Flight Services (la société OFS), a été informé le 22 mai 2012 du transfert de son contrat de travail à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002. 2.

Par lettre du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 4] Ramp (la société A.O.P), filiale de la société Alyzia, a notifié au salarié le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012. 3.

Le 28 avril 2015, il a été licencié par la société A.O.P pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 4.

Contestant la régularité des transferts successifs de son contrat de travail et son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société OFS par jugement du 31 décembre 2019, le salarié a, par mémoire du 16 mars 2022, appelé en la cause le liquidateur judiciaire, la société Bally MJ.