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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-23.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10040

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° P 18-23.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M.

C...

V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.774 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

V..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Vitidis, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

V...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail et la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, le salarié soutient qu'il y a eu fraude à l'article L.1224-1 du code du travail dès lors que dès le 1er janvier 2014, un nouveau contrat a été signé avec l'entreprise entrante modifiant sa qualification de préparateur coefficient A60-60 niveau III qu'il avait jusqu'au 31 décembre 2013, devenant mécanicien et permettant à celle-ci de supprimer dans le même temps l'atelier de préparation du site de Nersac et les postes de préparateurs ; qu'il soutient qu'il occupait un poste de responsable d'atelier de préparation et qu'il y a eu modification de sa qualification, contestant avoir négocié son nouveau contrat de travail et prétendant que dès son retour de congé, le 3 janvier 2014, son bureau était vidé et fermé et la salariés étaient affectés sur d'autres postes ; que la société Vitidis conteste le fait que M.

V... occupait un poste de préparateur responsable d'atelier, il était seulement mécanicien et non responsable avant la reprise de l'entreprise, (pièce 9) même s'il exerçait un ascendant sur ses collègues, il n'existe aucun document contractuel lui conférant cette qualification ; qu'en outre le contrat du 1er janvier n'a pas modifié son coefficient ou son niveau et n'a opéré aucune déclassification ou modification de sa classification ; qu'elle soutient que les fonctions de préparateur sont identiques à celles de mécanicien, qu'il n'y a jamais eu de suppression du poste de M.