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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2006
Numéro d'affaire
04-46.848

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et six autres salariés ont été engagés par La Poste selon plusieurs contra…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... et six autres salariés ont été engagés par La Poste selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ; que l'employeur a ensuite conclu avec chacun des salariés un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel transformé ensuite en contrat à temps complet ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de La Poste au paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié, et de diverses indemnités de rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant au paiement d'autant d'indemnités de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le tribunal, s'il fait droit à la demande du salarié, doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; qu'il résulte de ces dispositions que chaque contrat affecté d'une méconnaissance de l'une des dispositions ainsi visées donne lieu au versement d'une indemnité de requalification distincte; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a alloué à chacun des salariés une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaire et de prestations sociales correspondantes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se basant, pour dire que les salariés n'étaient pas tenus de rester en permanence à la disposition de l'employeur et pouvaient disposer normalement de leur temps en dehors des heures de travail contractuellement prévues, sur le fait qu'ils connaissaient à l'avance pour chaque contrat leurs horaires d'intervention, après avoir constaté que les salariés avaient été occupés au titre de contrats de travail à durée déterminée multiples se succédant à très courts intervalles et avoir requalifié la relation de travail entre les parties en un seul contrat à durée indéterminée depuis la date de la première embauche, ce qui impliquait que soit prise en considération la situation des salariés au regard de l'ensemble de la relation contractuelle et non pas de chacun des contrats à durée déterminée irrégulièrement conclus, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences des conditions dans lesquelles les salariés ont été employés, suivant des contrats à durée déterminée multiples dont le nombre était compris entre 90 et 138 sur une durée allant de 29 à 51 mois, pour une durée variable correspondant majoritairement à une semaine de travail, avec des durées hebdomadaires différentes et des répartitions d'horaires également différentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les salariés connaissaient à l'avance pour chaque contrat leurs horaires d'intervention et qu'ainsi ils n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils n'avaient pas à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.