Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 19-26.107
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01428
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1428 F-D Pourvoi n° V 19-26.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.107 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotram, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotram, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 septembre 2019 ), M. [L] a été engagé le 15 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sotram (la société). 2.
Le salarié a, depuis 2006, été élu à diverses instances représentatives du personnel au sein de cette société et de l'unité économique et sociale existant au sein du groupe PLR, auquel elle appartient. 3.
Il a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, d'une compensation illicite dans la modulation et de reliquats du montant de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte au droit syndical.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.